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18/01/2000 | FRANCE | N°98-10378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2000, 98-10378


Attendu qu'en 1966, le père de M. Philippe X... a adhéré à la Société coopérative agricole laitière de Saint-Bonnet-de-Salers, dont les statuts précisent qu'elle a une durée de 50 années à compter de sa constitution définitive, qu'elle prendra fin le 2 juin 2002, sauf prorogation ou dissolution anticipée, et que la durée de l'engagement des associés coopérateurs " est fixée à la durée de la société coopérative " ; qu'en 1991, M. Philippe X... a repris l'exploitation agricole de son père ; qu'il a cessé, le 31 décembre 1994, de livrer sa production laitière à la coop

érative ; que le conseil d'administration de celle-ci a décidé de mettre à ...

Attendu qu'en 1966, le père de M. Philippe X... a adhéré à la Société coopérative agricole laitière de Saint-Bonnet-de-Salers, dont les statuts précisent qu'elle a une durée de 50 années à compter de sa constitution définitive, qu'elle prendra fin le 2 juin 2002, sauf prorogation ou dissolution anticipée, et que la durée de l'engagement des associés coopérateurs " est fixée à la durée de la société coopérative " ; qu'en 1991, M. Philippe X... a repris l'exploitation agricole de son père ; qu'il a cessé, le 31 décembre 1994, de livrer sa production laitière à la coopérative ; que le conseil d'administration de celle-ci a décidé de mettre à sa charge une indemnité de 169 070,03 francs au titre des sanctions prévues par les statuts ; que, par la suite, la coopérative a assigné M. Philippe X... en paiement de ce montant ; que l'arrêt attaqué (Riom, 23 octobre 1997) a rejeté cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu, d'abord, que, n'ayant fait aucune référence à l'article 16-1 des statuts de la coopérative, la cour d'appel n'a pu en avoir dénaturé les stipulations ; qu'ensuite, à bon droit, la cour d'appel a retenu que dès lors que M. Philippe X... avait repris en 1991 l'exploitation agricole de son père, exploitation au titre de laquelle ce dernier avait souscrit en 1966 un engagement d'utiliser les services de la coopérative, et qu'il se trouvait ainsi substitué, pour la durée restant à courir, dans tous les droits et obligations de son père à l'égard de cette dernière, la durée de l'engagement ainsi transmis devait s'apprécier en considération de la date d'adhésion du père de M. Philippe X... à la coopérative ; qu'enfin, ayant relevé que cet engagement, qui avait commencé à courir en 1966, venait à expiration, en principe, en 2002, la cour d'appel a retenu qu'il ne respectait pas la liberté individuelle de celui qui l'avait souscrit, ce laps de temps étant égal ou supérieur à la durée moyenne de l'activité professionnelle d'un exploitant agricole ; qu'elle en a justement déduit que M. Philippe X..., successeur de son père dans ce même délai, était en droit de se retirer de la coopérative avant l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10378
Date de la décision : 18/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE A CAPITAL VARIABLE - Associé - Engagement pour une durée au moins égale à trente-six ans - Reprise de l'exploitation par son fils - Durée de l'engagement ainsi transmis - Appréciation au regard de la date d'adhésion du père - Effets - Atteinte à la liberté individuelle .

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Liberté individuelle - Atteinte - Société à capital variable - Associé - Engagement pour une durée au moins égale à trente-six ans - Reprise de l'exploitation par son fils - Durée de l'engagement ainsi transmis - Appréciation au regard de la date d'adhésion du père

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Engagement pour une durée au moins égale à trente-six ans - Reprise de l'exploitation par son fils - Durée de l'engagement ainsi transmis - Appréciation au regard de la date d'adhésion du père - Effets - Atteinte à la liberté individuelle

AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Sociétaire - Engagement pour une durée au moins égale à trente-six ans - Reprise de l'exploitation par son fils - Durée de l'engagement ainsi transmis - Appréciation au regard de la date d'adhésion du père - Effets - Atteinte à la liberté individuelle

Dès lors que l'exploitant a repris en 1991 l'exploitation de son père, exploitation au titre de laquelle ce dernier avait souscrit en 1966 un engagement d'utiliser les services de la coopérative, et qu'il s'est trouvé ainsi substitué, pour la durée restant à courir, dans tous les droits et obligations de son père à l'égard de cette dernière, la durée de l'engagement ainsi transmis doit s'apprécier en considération de la date d'adhésion du père à la coopérative. Ayant retenu qu'un engagement d'au moins 36 ans ne respectait pas la liberté individuelle de celui qui l'avait souscrit, ce laps de temps étant égal ou supérieur à la durée moyenne de l'activité professionnelle d'un exploitant agricole, la cour d'appel en a justement déduit que le successeur dans ce même délai était en droit de se retirer de la coopérative avant l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-05-30, Bulletin 1995, I, n° 231, p. 161 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2000, pourvoi n°98-10378, Bull. civ. 2000 I N° 16 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 16 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : MM. Roger, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10378
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