Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, par acte du 1er février 1989, la Caisse fédérale du Crédit mutuel de Maine-Anjou et de Basse-Normandie et la Caisse de Crédit mutuel, agence Le Mans-Gare ont consenti à Mme X... un prêt de 30 000 francs, dont M. Y... s'est porté caution solidaire ; qu'après la défaillance de Mme X..., elles ont obtenu, le 25 septembre 1991, une ordonnance enjoignant à M. Y... de leur payer une somme de 33 138,67 francs ; que cette ordonnance ayant été signifiée, puis revêtue de la formule exécutoire le 17 janvier 1992, M. Y... a procédé à des règlements entre les mains de l'huissier chargé du recouvrement ; qu'ayant constaté, lors de la communication par les Caisses, le 26 mai 1992, d'un état de créance, que ce document concernait un prêt antérieur, consenti à Mme X... et dont les échéances de remboursement n'avaient plus été payées depuis décembre 1988, M. Y..., soutenant que son consentement à l'acte de cautionnement du 1er février 1989 avait été vicié par une réticence dolosive des Caisses, qui lui avaient caché l'état d'impécuniosité de Mme X..., a assigné celles-ci, en juillet 1994, pour obtenir le remboursement des sommes par lui versées ; que les Caisses ont opposé l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ; qu'un jugement les ayant condamnées à rembourser à M. Y... une somme de 41 021,50 francs, elles en ont relevé appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y... en annulation de son engagement de caution, l'arrêt attaqué retient que cette demande et celle antérieure des Caisses en recouvrement de leur créance suivant la procédure d'injonction de payer, étaient l'une et l'autre fondées sur une même cause, à savoir le contrat de cautionnement souscrit par M. Y..., et qu'ainsi, l'ordonnance portant injonction de payer " ne pouvait que reposer sur la validité du cautionnement de M. Y... " ; qu'il en déduit que les Caisses pouvaient utilement opposer à celui-ci l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance ayant enjoint à M. Y... de payer une somme due en application de son engagement de caution n'avait pu se prononcer sur la question de la validité du consentement de M. Y... à ce cautionnement, en sorte que la demande ultérieure de M. Y... en annulation de l'acte de cautionnement pour dol du créancier ne portait pas atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.