Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 311-10 et L. 311-33 du Code de la consommation ;
Attendu qu'en matière de crédit à la consommation toute modification du montant ou du taux d'un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par le premier de ces textes, le défaut d'indication de celles-ci entraînant, en application du second, la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur sur l'ouverture de crédit renégociée ;
Attendu que les époux X..., titulaires d'un compte de dépôt auprès de la Banque nationale de Paris (BNP), ont accepté l'offre de celle-ci, en date du 20 février 1988, d'ouverture d'un crédit permanent d'un montant de 54 000 francs, pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, aux conditions et modalités indiquées dans ladite offre, le remboursement devant s'effectuer par mensualités de 1 500 francs chacune en principal ; qu'ils ont accepté ultérieurement une offre modificative, en date du 21 janvier 1991 portant à 80 000 francs le montant maximum du capital disponible, le remboursement devant s'effectuer par mensualités de 2 300 francs chacune en principal ; qu'assignés par la Banque nationale de Paris en paiement d'une somme de 86 368,26 francs montant du solde restant dû sur le crédit, outre intérêts au taux conventionnel de 15,75 % à compter du 9 décembre 1994, les époux X... ont opposé le moyen tiré de la déchéance des intérêts, l'offre modificative de crédit n'indiquant pas le taux effectif global ; qu'un jugement les ayant condamnés au paiement d'une somme de 15 440,39 francs, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 1993, la Banque nationale de Paris en a relevé appel ;
Attendu que pour condamner solidairement les époux X... à payer à la Banque nationale de Paris, en deniers ou quittances, " la somme que définira un compte détaillé notifié par la Banque nationale de Paris aux débiteurs, comportant capital et intérêts au taux défini comme ci-dessus ", l'arrêt attaqué constatant que l'offre initiale de 1988 mentionnait un taux d'intérêts de 15,10 % et un taux effectif global de 15,161 % relève que " l'avenant " du 21 janvier 1991 tout en portant à 15,75 % le taux des intérêts ne précise pas le taux effectif global ; qu'il relève, en outre, que l'offre modificative stipule qu'elle n'emporte pas novation de l'offre de 1988 ; que retenant que, dans ces conditions, " toute clause non modifiée du premier acte demeure applicable " et que " toute clause non modifiée du premier acte... incompatible avec une clause modifiée dans le second demeure seule applicable ", il énonce que le taux effectif global demeure nécessairement celui contenu dans l'offre initiale, soit 15,161 %, et que le taux d'intérêts défini dans l'avenant étant incompatible avec ce taux effectif global ne peut trouver à s'appliquer ; qu'il en déduit que " le taux d'intérêts sera celui résultant du taux effectif global maintenu, moins les autres frais ", à savoir deux fois 0,15 % ; qu'il ajoute qu'ainsi la somme due par les débiteurs, en deniers ou quittances compte tenu de leurs versements réguliers, comportera capital et intérêts calculés selon les taux ci-dessus définis et sera due à compter de la notification d'un tableau élaboré selon ces données ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors qu'il s'agissait d'une nouvelle ouverture de crédit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.