Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que devant subir l'opération de la cataracte de l'oeil droit que devait pratiquer Mme X..., ophtalmologiste, Mme Y... a refusé l'anesthésie générale que lui proposait ce praticien qui la suivait depuis 1985 ; que l'intervention s'est déroulée le 11 février 1992 sous une anesthésie loco régionale ; qu'après l'injection anesthésique est apparu un chémosis hémorragique qui a provoqué la rupture du globe oculaire ; que Mme Y... a perdu l'usage de l'oeil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de Mme X..., l'arrêt retient que la faute de ce praticien, qui avait informé Mme Y... des risques d'une anesthésie locale, consistait dans le fait de " n'avoir pas été en mesure de convaincre sa patiente des dangers présentés par un tel acte " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un médecin n'est pas tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l'acte médical qu'il demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné Mme X..., l'arrêt rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.