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18/01/2000 | FRANCE | N°97-17716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2000, 97-17716


Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que devant subir l'opération de la cataracte de l'oeil droit que devait pratiquer Mme X..., ophtalmologiste, Mme Y... a refusé l'anesthésie générale que lui proposait ce praticien qui la suivait depuis 1985 ; que l'intervention s'est déroulée le 11 février 1992 sous une anesthésie loco régionale ; qu'après l'injection anesthésique est apparu un chémosis hémorragique qui a provoqué la rupture du globe oculaire ; que Mme Y... a

perdu l'usage de l'oeil ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de Mme X......

Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que devant subir l'opération de la cataracte de l'oeil droit que devait pratiquer Mme X..., ophtalmologiste, Mme Y... a refusé l'anesthésie générale que lui proposait ce praticien qui la suivait depuis 1985 ; que l'intervention s'est déroulée le 11 février 1992 sous une anesthésie loco régionale ; qu'après l'injection anesthésique est apparu un chémosis hémorragique qui a provoqué la rupture du globe oculaire ; que Mme Y... a perdu l'usage de l'oeil ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de Mme X..., l'arrêt retient que la faute de ce praticien, qui avait informé Mme Y... des risques d'une anesthésie locale, consistait dans le fait de " n'avoir pas été en mesure de convaincre sa patiente des dangers présentés par un tel acte " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un médecin n'est pas tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l'acte médical qu'il demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné Mme X..., l'arrêt rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17716
Date de la décision : 18/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Etendue - Acte médical - Acte demandé par le patient - Danger - Obligation de réussir à le convaincre du danger (non) .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Médecin chirurgien - Etendue - Acte médical - Acte demandé par le patient - Danger - Obligation de réussir à le convaincre du danger (non)

Un médecin n'est pas tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l'acte médical qu'il demande.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 mai 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-10-28, Bulletin 1997, I, n° 298, p. 200 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1998-05-27, Bulletin 1998, I, n° 187, p. 126 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2000, pourvoi n°97-17716, Bull. civ. 2000 I N° 13 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 13 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.17716
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