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13/01/2000 | FRANCE | N°98-16697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2000, 98-16697


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse de congés payés du bâtiment a sollicité auprès de l'URSSAF le bénéfice de l'exonération des cotisations d'allocations familiales prévue par l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable, sur les indemnités de congés payés qu'elle a versées du 1er janvier 1994 au 28 février 1996 aux salariés des entreprises adhérentes et a refusé de payer ces cotisations pour la période de mars à juin 1996 ; que la cour d'appel (Riom, 28 avril 1998), accueillant en son principe le recours de

la Caisse, a renvoyé les parties à justifier des montants litigieux ;

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse de congés payés du bâtiment a sollicité auprès de l'URSSAF le bénéfice de l'exonération des cotisations d'allocations familiales prévue par l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable, sur les indemnités de congés payés qu'elle a versées du 1er janvier 1994 au 28 février 1996 aux salariés des entreprises adhérentes et a refusé de payer ces cotisations pour la période de mars à juin 1996 ; que la cour d'appel (Riom, 28 avril 1998), accueillant en son principe le recours de la Caisse, a renvoyé les parties à justifier des montants litigieux ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les caisses de congés payés ne sont pas, au regard des entreprises adhérentes, des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du Code du travail ; qu'ainsi, l'exonération des cotisations d'allocations familiales prévue à l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale, qui a pour finalité le développement de l'embauche par l'allègement des charges sur les bas salaires, ne leur est pas applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que les rémunérations prises en compte pour la détermination du seuil d'exonération sont l'ensemble des gains et salaires versés au cours d'un mois civil ; que les dispositions de l'article L. 241-6-1 précité ne sont donc pas applicables aux indemnités de congés payés, considérées isolément des autres éléments de la rémunération, qui sont versées par les Caisses de congés payés et qui sont calculées par application du quotient du montant de la dernière paye versée par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée ; qu'à cet égard également, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'exonération litigieuse s'applique aux congés payés, qui sont des gains ou rémunérations au sens de l'article L. 241-6-1 précité, versés par la Caisse aux lieu et place des employeurs adhérents soumis à l'obligation prévue par l'article L. 351-4 du Code du travail ; que la cour d'appel en a exactement déduit, peu important que les indemnités de congés payés ne constituent qu'une part des gains et rémunérations perçus au cours d'un mois civil, que le principe de l'exonération de ces indemnités devait être admis ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-16697
Date de la décision : 13/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Cotisations - Exonération - Article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale - Gains et rémunérations - Définition - Indemnités de congés payés versées par la caisse de congés payés du bâtiment .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Indemnités - Nature - Gains et rémunérations - Effets - Allocations familiales - Cotisations - Exonération

L'exonération des cotisations d'allocations familiales prévue par l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale s'applique aux congés payés, qui sont des gains ou rémunérations au sens du texte précité, versés par la caisse de congés payés du bâtiment au lieu et place des employeurs adhérents soumis à l'obligation prévue par l'article L. 351-4 du Code du travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L241-6-1, L351-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2000, pourvoi n°98-16697, Bull. civ. 2000 V N° 24 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 24 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16697
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