Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-14, L. 433-10 , R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail ;
Attendu qu'au premier tour des élections des représentants du personnel qui ont eu lieu le 2 novembre 1998 au sein de l'agence Champagne-Ardenne de la société Spie-Trindel, deux sièges étaient à pourvoir dans le 2e collège pour les délégués du personnel et les membres du comité d'établissement ; que les syndicats CGT et SNCTBTP ont présenté chacun une liste titulaire et suppléant pour chacune de ces élections comportant un seul candidat ; qu'à l'issue du premier tour, le candidat CGT a été proclamé élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, titulaire ; que, les autres sièges ayant été proclamés vacants, un second tour de scrutin a été organisé pour les pourvoir ;
Attendu que, pour débouter le syndicat SNCTBTP de sa demande de rectification des résultats du premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement, 2e collège, tendant à ce que son candidat, M. X..., soit déclaré élu au siège de délégué du personnel titulaire et de membre titulaire du comité d'établissement, le jugement attaqué retient qu'il convient de respecter l'esprit de la loi, l'attribution du siège restant à une liste concurrente ayant encore des candidats disponibles se justifiant dans le cadre de la proclamation des élus au second tour, un troisième tour n'étant pas prévu et le report de voix permettant alors de pourvoir tous les sièges dont le nombre est fixé par la loi ;
Attendu, cependant, qu'une liste incomplète ne pouvant avoir plus de sièges que de candidats, s'il reste un siège à pourvoir et qu'une seule liste dispose encore d'un candidat, ce siège doit être attribué au candidat de cette liste, sans qu'il y ait lieu d'organiser un scrutin supplémentaire ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la liste du syndicat SNCTBTP comportait un candidat non élu auquel le deuxième siège de titulaire devait être attribué, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne.