Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-42.487 et n° 98-42.488 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu que la société La Montagne fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 17 mars 1998) d'avoir rejeté son recours en annulation à l'encontre des sentences arbitrales prononcées par la commission arbitrale des journalistes, alors, selon le moyen, que, figurant au nombre des règles communes à toutes les formes d'arbitrage, les prescriptions de l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la durée de la mission des arbitres, assorties de la sanction prévue à l'article 1464 du même Code, s'imposent notamment à la procédure d'arbitrage prévue à l'article L. 761-5 du Code du travail, qui ne déroge ni implicitement, ni expressément à ces dispositions générales ; qu'en estimant au contraire que l'article 1456 précité ne peut concerner que l'arbitrage conventionnel, tout en relevant que le délai prévu par ce texte est fixé à défaut de convention des parties, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1464 du même Code et l'article L. 761-5 du Code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile limitant la durée de la mission des arbitres figurent au chapitre dudit Code relatif aux règles communes aux conventions d'arbitrage ; que la cour d'appel a exactement décidé que ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure légale d'arbitrage instituée par l'article L. 761-5 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.