Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 6 février 1997) que jusqu'au 1er janvier 1995, les salariés de la société IBM France atteignant vingt cinq années de présence dans l'entreprise, pouvaient prétendre au versement d'une prime ainsi qu'à la remise d'accessoires commémoratifs ; que M. X..., entré au service de la société le 1er juin 1971, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de cette prime et en remise des accessoires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'avantage invoqué étant énuméré au chapitre détaillant les éléments constitutifs de la rémunération, figurant à la brochure " IBM votre compagnie " remise lors de l'embauche, dont tout nouveau salarié doit attester qu'il en a pris connaissance, entre dans les éléments de la rémunération dont la suppression partielle doit être considérée comme une modification substantielle du contrat de travail et comme telle, doit être acceptée par le salarié ;
Mais attendu que la remise au salarié, lors de son embauche, d'un document résumant les usages et les engagements unilatéraux de l'employeur n'a pas pour effet de contractualiser les avantages qui y sont décrits ; que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le versement de la prime litigieuse ne résultait pas du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief au jugement d'avoir retenu que la dénonciation de l'usage était régulière et opposable aux salariés alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut mettre fin aux obligations résultant de son engagement unilatéral qu'à la double condition d'informer individuellement les salariés et les institutions représentatives ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié ne justifiait pas, à la date de la suppression de l'usage, d'une ancienneté de vingt-cinq années dans l'entreprise conditionnant son bénéfice, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.