Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que la victime d'infraction peut, moyennant certaines conditions, obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne ; qu'il en résulte que ses ayants droit agissant en qualité d'héritiers peuvent demander réparation conformément au droit commun ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...-X..., a été victime le 29 mai 1993 d'une agression ; qu'elle est décédée le 22 février 1994 pour une cause étrangère à cette agression ; que son mari et leur fille ont saisi, ès qualités d'héritiers de la victime, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation des préjudices subis par Mme Y...-X... ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt énonce que les ayants droit de la victime ne sont recevables qu'à réclamer l'indemnisation de leur préjudice personnel, à l'exclusion de tout autre pour lequel ils n'ont pas d'action sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par fausse application, violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.