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04/01/2000 | FRANCE | N°97-44054;97-44055

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 janvier 2000, 97-44054 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-44.054 et 97-44.055 ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, commun aux pourvois :

Vu l'article L. 132-4 du Code du travail et l'article 616 du Code civil local ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et des règlements en vigueur ; qu'aux termes du deuxième, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'ob

ligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunér...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-44.054 et 97-44.055 ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, commun aux pourvois :

Vu l'article L. 132-4 du Code du travail et l'article 616 du Code civil local ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et des règlements en vigueur ; qu'aux termes du deuxième, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; qu'une disposition d'une convention collective ne peut déroger à une disposition légale que si elle est plus favorable au salarié concerné ;

Attendu que MM. X... et Lahoucine, salariés de la société Demathieu et Bard, ont été en arrêt de travail pour maladie, pour le premier du 10 au 16 janvier 1994, du 24 mai au 5 juin 1994, du 17 juillet au 24 juillet 1994, du 26 janvier au 3 février 1995, et pour le second, du 13 au 26 décembre 1994, du 2 au 15 janvier 1995 ; que l'employeur, ayant appliqué le délai de carence de trois jours pour le paiement de la garantie conventionnelle du maintien du salaire prévu par la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demande en complément de salaire par application de l'article 616 du Code civil local ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel a relevé que les articles 6.2 et 6.3 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics garantit aux salariés, en cas de maladie, le versement de la totalité du salaire pendant 45 jours après un délai de carence de trois jours, que l'article 616 du Code civil local ne prévoit le maintien du salaire en cas de maladie que si le salarié est empêché de travailler pour un temps relativement sans importance, que cette disposition légale, dans la mesure où elle envisage une durée nécessairement inférieure à la durée durant laquelle la convention collective prévoit le paiement intégral du salaire est, même en tenant compte du délai de carence de trois jours, moins favorable au salarié, qu'il n'y a en conséquence pas lieu à application de l'article 616 du Code civil local ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations, en ce qui concerne les absences pour maladies de courte durée, que les dispositions de la convention collective étaient, dans la situation particulière des deux salariés, moins favorables que celles de l'article 616 du Code civil local qui exclut tout délai de carence dans le versement de la garantie de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique commun aux pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44054;97-44055
Date de la décision : 04/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Code civil local - Article 616 - Convention collective - Dispositions moins favorables au salarié - Portée .

ALSACE-LORRAINE - Code civil local - Article 616 - Domaine d'application

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Loi plus favorable au salarié - Portée

ALSACE-LORRAINE - Contrat de travail - Salaire - Maladie du salarié - Article 616 du Code civil local - Dispositions plus favorables que celles de la convention collective - Application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Alsace-Lorraine - Code civil local - Article 616 - Convention collective moins favorable au salarié - Portée

Une disposition d'une convention collective ne peut déroger à une disposition légale que si elle est plus favorable au salarié concerné. Viole en conséquence les articles L. 132-4 du Code du travail et 616 du Code civil local, une cour d'appel qui décide qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 616 du Code civil local, alors qu'elle a constaté, en ce qui concerne les absences pour maladie de courte durée, que les dispositions de la convention collective étaient, dans la situation particulière des deux salariés, moins favorables que celle de ce texte qui exclut tout délai de carence dans le versement de la garantie de salaire.


Références :

Code civil local 616
Code du travail L132-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 mai 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-10-26, Bulletin 1999, V, n° 398, p. 292, (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jan. 2000, pourvoi n°97-44054;97-44055, Bull. civ. 2000 V N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.44054
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