Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de la Convention collective nationale des industries mécaniques du verre ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'absences pour maladies ou accidents, l'agent comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise au début de l'absence recevra soixante quinze jours de calendrier par année civile la différence entre ses appointements tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ; qu'en aucun cas l'indemnité à charge de l'employeur versée en application de l'ensemble des dispositions ci-dessus ne doit permettre à l'agent intéressé de percevoir davantage que la rémunération totale qu'il aurait reçue s'il avait travaillé ;
Attendu que M. X... et 73 autres salariés de la société VMC ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de garantie de salaire prévue par ce texte, l'employeur ayant reconstitué théoriquement sur les indemnités journalières perçues la part de charges auxquelles le salaire d'activité correspondant aurait été assujetti ;
Attendu que pour faire droit à la demande des salariés, le conseil de prud'hommes a relevé que la pratique de l'employeur consistant à diminuer le complément de salaire à verser de la retenue pour charges afférent théoriquement aux indemnités journalières, conduit à un enrichissement indirect et non justifié de la société qui déduit une somme qu'elle ne reversera pas ; qu'à compter du 1er mai 1976, la société a encaissé elle-même les indemnités journalières versées par la sécurité sociale se trouvant dès lors subrogée dans les droits des salariés à ce titre ; que cette subrogation lui permettait de percevoir une somme donnée dont elle ne restituait qu'une partie puisque effectuant un calcul théorique de charges sur ce montant à soustraire du complément de salaire à intervenir ; que, quand bien même les salariés malades percevraient plus que les salariés exerçant effectivement leur activité, cette pratique est abusive, que l'employeur ne peut, au motif que les salariés ne doivent pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette d'activité, récupérer, par le biais de la subrogation, un montant de charges supérieur à celles du salaire maintenu ;
Qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si les sommes versées aux salariés étaient inférieures à la rémunération nette à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils avaient travaillé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements avant-dire droit rendus le 27 septembre 1993 et les jugements rendus le 15 mai 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Givors ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon.