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15/12/1999 | FRANCE | N°97-43751;97-43795;97-43863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-43751 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-43.863, 97-43.795 et 97-43.751 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu que MM. Z..., X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué, rendu sans renvoi après cassation (Nîmes, 10 juin 1997), d'avoir déclaré irrecevables leurs appels à l'encontre des jugements rendus dans les instances qui les opposaient respectivement à la société CSR Gourmand Dine, alors, selon le moyen, que si l'appel-nullité n'est ouvert qu'en l'absence d'autre voie de recours, viole l'article 542 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt at

taqué, qui retient qu'en l'espèce les appelants disposaient de la voie du c...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-43.863, 97-43.795 et 97-43.751 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu que MM. Z..., X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué, rendu sans renvoi après cassation (Nîmes, 10 juin 1997), d'avoir déclaré irrecevables leurs appels à l'encontre des jugements rendus dans les instances qui les opposaient respectivement à la société CSR Gourmand Dine, alors, selon le moyen, que si l'appel-nullité n'est ouvert qu'en l'absence d'autre voie de recours, viole l'article 542 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué, qui retient qu'en l'espèce les appelants disposaient de la voie du contredit pour faire sanctionner la nullité résultant du fait, constaté par la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 mai 1996, que les mentions du jugement du 9 avril 1991 du conseil de prud'hommes d'Avignon ne permettaient pas de déterminer si les juges ayant assisté aux débats en avaient délibéré, au motif que la cour d'appel, saisie d'un contredit, aurait eu la possibilité d'évoquer le fond en application de l'article 89 du Code précité, bien que la nullité invoquée affectât la procédure et non le fond de l'affaire ; alors que, de seconde part, l'article 89 du nouveau Code de procédure civile laisse à l'entière discrétion de la cour d'appel, saisie d'un contredit, la possibilité d'évoquer ou non l'affaire au fond, de sorte que viole l'article 542 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déclare irrecevable l'appel-nullité formé par les intéressés au motif que la voie du contredit leur aurait nécessairement permis de voir statuer sur la nullité par eux invoquée ;

Mais attendu que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière, sans examen du fond du droit ; que, s'il avait été valablement saisi, le juge du contredit aurait été tenu, préalablement à la décision sur la compétence et indépendamment de l'évocation éventuelle du fond du litige, de statuer sur les exceptions de nullité tirées de l'irrégularité de la composition de la juridiction de première instance et la violation de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile, en sorte que l'ouverture de la voie de recours du contredit exclut celle de l'appel à fin d'annulation ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43751;97-43795;97-43863
Date de la décision : 15/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Décision sur la compétence - Contredit - Recevabilité - Appel-nullité - Exclusion - Condition .

PRUD'HOMMES - Procédure - Décision sur la compétence - Contredit - Pouvoirs de la cour d'appel - Etendue - Exceptions de procédure - Examen - Conséquence

PRUD'HOMMES - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Exclusion - Recevabilité du contredit - Condition

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Exclusion - Recevabilité du contredit

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Pouvoirs de la cour d'appel - Etendue - Exceptions de procédure - Examen - Conséquence

S'il avait été valablement saisi, le juge du contredit aurait été tenu, préalablement à la décision sur la compétence et indépendamment de l'évocation éventuelle du fond du litige, de statuer sur les exceptions de nullité tirées de l'irrégularité de la composition de la juridiction de première instance et la violation de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile, en sorte que l'ouverture de la voie de recours du contredit exclut celle de l'appel à fin d'annulation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 1999, pourvoi n°97-43751;97-43795;97-43863, Bull. civ. 1999 V N° 490 p. 364
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 490 p. 364

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43751
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