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15/12/1999 | FRANCE | N°97-22424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 1999, 97-22424


Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que la procédure prévue par ce texte ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ;

Attendu que la SCP Dartevelle a assisté M. Debbasch, président de la fondation Vasarely, au cours de deux procédures engagées contre le journal Le Monde ; que, sur la foi d'une lettre du président de l'Université de droit, d'économie et de sciences politiques d'Aix-Marseille, ind

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Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que la procédure prévue par ce texte ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ;

Attendu que la SCP Dartevelle a assisté M. Debbasch, président de la fondation Vasarely, au cours de deux procédures engagées contre le journal Le Monde ; que, sur la foi d'une lettre du président de l'Université de droit, d'économie et de sciences politiques d'Aix-Marseille, indiquant que le professeur Debbasch bénéficiait de la protection édictée au profit du fonctionnaire public par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, la SCP d'avocats a réclamé le montant de ses honoraires à l'Université ; que n'ayant obtenu qu'un réglement partiel, elle a saisi le bâtonnier d'une demande en fixation et en paiement du solde de ses honoraires, le 17 avril 1996 ; qu'après avoir, par décision du 21 août 1996, prorogé de trois mois le délai imparti par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier a statué au fond, le 24 janvier 1997 ; que l'arrêt attaqué a annulé cette décision comme tardive et fixé le montant des honoraires dûs par l'Université ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'Université, prise de l'existence d'un doute sérieux sur l'identification du débiteur des honoraires, la cour d'appel a retenu que la détermination de la partie débitrice était indissociablement liée au recouvrement des honoraires et constituait, au sens de l'article 174 du décret, une contestation qu'il entrait dans les pouvoirs du bâtonnier de trancher ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris incompétent pour connaître du litige opposant la SCP Dartevelle-Benazeraf-Merlet à l'Université de droit, d'économie et sciences politiques d'Aix-Marseille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-22424
Date de la décision : 15/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Article 174 du décret du 27 novembre 1991 - Domaine d'application - Contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires - Contestation sur la détermination du débiteur des honoraires (non) .

La procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, à l'exclusion de celles afférentes à la détermination du débiteur.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 174

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 1999, pourvoi n°97-22424, Bull. civ. 1999 I N° 349 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 349 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Thomas-Raquin et Benabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22424
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