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15/12/1999 | FRANCE | N°97-20655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 1999, 97-20655


Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1997), que l'association syndicale libre du Hameau des Bords de Seine (l'ASL) a assigné M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement constituant un lot d'un groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété et géré par elle, en paiement d'un arriéré de charges et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner les époux X... à payer une certaine somme au titre des charges de copropriété

impayées du 2e trimestre 1991 au 3e trimestre 1994 inclus, l'arrêt retient que l'ASL verse...

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1997), que l'association syndicale libre du Hameau des Bords de Seine (l'ASL) a assigné M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement constituant un lot d'un groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété et géré par elle, en paiement d'un arriéré de charges et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner les époux X... à payer une certaine somme au titre des charges de copropriété impayées du 2e trimestre 1991 au 3e trimestre 1994 inclus, l'arrêt retient que l'ASL verse aux débats un relevé de compte du 1er trimestre 1991 sur lequel figure un solde créditeur et la photocopie d'un chèque de même montant, que les époux X... soutiennent que ce chèque n'a jamais été crédité sur leur compte et produisent une attestation en ce sens de leur banque, mais qu'ils n'ont jamais formé aucune réclamation à ce titre alors que le remboursement avait été annoncé à une assemblée générale à laquelle ils assistaient et qu'ils sont par conséquent mal fondés à solliciter la réintégration de cette somme au crédit de leur compte ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement avait effectivement été reçu et encaissé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le troisième moyen qui est recevable :

Vu l'article 32, alinéas 1 et 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; que sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier ; que toute stipulation contraire est réputée non écrite ;

Attendu que, pour condamner les époux X... à payer à l'ASL une certaine somme au titre des charges de copropriété impayées du 2e trimestre 1991 au 3e trimestre 1994 inclus, l'arrêt retient qu'une assemblée générale du 30 mars 1994 a décidé d'insérer dans le règlement de copropriété et les statuts de l'ASL une clause mettant à la charge des propriétaires défaillants les frais engagés au titre des procédures pour impayés, et que l'ASL est par conséquent fondée à porter au débit du compte des époux X... les frais de relance et de contentieux dont elle a dû faire l'avance en raison de la carence de ces derniers dans le paiement des charges ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les frais de relance et de contentieux prévus dans la clause étaient des frais d'exécution forcée ou de recouvrement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux X... à payer à l'Association syndicale du Hameau des Bords de Seine la somme de 15 929,61 francs au titre de charges de copropriété impayées du 2e trimestre 1991 au 3e trimestre 1994 inclus et la somme de 800 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20655
Date de la décision : 15/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Action en recouvrement - Frais engagés au titre des procédures pour impayés - Clause du règlement de copropriété les mettant à la charge du débiteur - Sommes constituant des frais d'exécution forcée ou de recouvrement - Constatations nécessaires .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Frais - Frais d'exécution ou de recouvrement - Qualification - Nécessité

Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et viole l'alinéa 1er et l'alinéa 3 de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 la cour d'appel qui, pour condamner des copropriétaires au paiement d'une certaine somme au titre d'un arriéré de charges retient que les frais engagés au titre des procédures pour impayés sont à la charge des copropriétaires défaillants en vertu d'une clause du règlement de copropriété sans préciser si les frais de relance et de contentieux prévus dans la clause étaient des frais d'exécution forcée ou de recouvrement.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 32, al. 1, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 1999, pourvoi n°97-20655, Bull. civ. 1999 III N° 246 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 246 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : MM. Hémery, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20655
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