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15/12/1999 | FRANCE | N°97-16041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 1999, 97-16041


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Lucienne X..., veuve B..., est décédée le 14 juin 1983, ayant institué pour sa légataire universelle sa soeur, Yvonne X..., veuve C..., par testament olographe du 4 mai 1983, déposé le 26 juillet suivant au rang des minutes de la SCP de notaires associés Z... Y... et A... ; qu'au vu d'un acte de notoriété des 26 juillet et 6 août 1984, dressé par la même SCP et signé par M. Y..., notaire associé, attestant l'absence d'héritier à réserve, l'envoi en possession de Mme C... a été ordonné ; qu'ultérieurement

, M. X..., né en 1930, a assigné cette dernière aux fins de voir constater ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Lucienne X..., veuve B..., est décédée le 14 juin 1983, ayant institué pour sa légataire universelle sa soeur, Yvonne X..., veuve C..., par testament olographe du 4 mai 1983, déposé le 26 juillet suivant au rang des minutes de la SCP de notaires associés Z... Y... et A... ; qu'au vu d'un acte de notoriété des 26 juillet et 6 août 1984, dressé par la même SCP et signé par M. Y..., notaire associé, attestant l'absence d'héritier à réserve, l'envoi en possession de Mme C... a été ordonné ; qu'ultérieurement, M. X..., né en 1930, a assigné cette dernière aux fins de voir constater sa qualité d'héritier de Lucienne X..., comme étant son enfant naturel reconnu par un acte établi en 1931, et faire prononcer la nullité du legs universel comme du testament qui le portait et désigner un expert pour fixer le montant des sommes devant lui revenir ; que ces prétentions ont été consacrées par un arrêt du 12 avril 1995 ; qu'estimant que ses difficultés à recouvrer cet actif trouvaient leur cause dans la rédaction erronée de l'acte de notoriété, M. X... a assigné M. Y... et la SCP en réparation de son dommage ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 mars 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, d'une part, en énonçant catégoriquement que le notaire rédacteur d'un acte de notoriété n'a pas pour mission de vérifier le contenu des propos des déclarants mais seulement de les authentifier, et n'engage dès lors pas sa responsabilité si les mentions s'en révèlent erronées, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'indication erronée de l'acte de notoriété, désignant Lucienne X... comme veuve en premières noces de M. B..., n'avait pas induit en erreur les attestants qui n'avaient connu celle-ci que comme l'épouse puis la veuve d'Alexander B..., et s'ils auraient pareillement attesté de leur croyance en l'absence d'héritier réservataire s'ils avaient eu connaissance du premier mariage de la défunte, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors que, enfin, en considérant que le notaire n'avait commis aucune faute, sans rechercher si le notaire rédacteur de l'acte de notoriété, en possession de documents établissant que Lucienne X... n'avait épousé Alexander B... qu'à l'âge de 52 ans et qu'elle avait été mariée auparavant, pouvait se borner à enregistrer les déclarations de personnes n'ayant connu la défunte que comme l'épouse puis la veuve de B..., sans procéder à un minimum d'investigations sur la possibilité d'existence d'un héritier réservataire né avant le second mariage, notamment en interrogeant la seconde soeur de la défunte, la cour d'appel aurait encore violé le même texte ;

Mais attendu que le notaire qui établit un acte de notoriété qui se révèle ultérieurement erroné n'engage sa responsabilité de ce fait que lorsqu'il dispose d'éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont il lui est demandé de faire état ; que, d'abord, la cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer que le notaire rédacteur d'un acte de notoriété n'engage pas sa responsabilité si les mentions se révèlent erronées, sa mission étant d'authentifier les propos des déclarants et non d'en vérifier le contenu ; qu'elle a aussi relevé qu'il n'était pas démontré que le notaire ait eu une raison quelconque de douter de la sincérité des témoins ni qu'il avait une connaissance personnelle de la vie sentimentale de la de cujus et que le livret de famille et l'acte de divorce qu'il avait en sa possession ne faisaient état de l'existence d'aucun enfant, observant de surcroît que l'existence d'un enfant naturel n'est constatée que dans l'acte de naissance de celui-ci ; qu'ensuite, ayant, par motifs propres et par motifs expressément adoptés des premiers juges, relevé, d'une part, que si l'acte critiqué contenait une erreur en ce sens qu'il indiquait que Lucienne X... était veuve en uniques noces de M. B..., alors qu'elle avait été mariée une première fois, cette erreur était cependant sans incidence sur l'ignorance par les intéressés de l'existence du demandeur et donc sur le contenu de l'acte, et, d'autre part, que les documents dont disposait le notaire ne faisaient état d'aucun enfant, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16041
Date de la décision : 15/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Acte de notoriété - Conditions - Doutes sur la véracité des énonciations rapportées .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Acte de notoriété - Condition

ACTE DE NOTORIETE - Succession - Qualité d'héritier - Contestation - Notaire - Responsabilité - Faute - Condition

Le notaire qui établit un acte de notoriété qui se révèle ultérieurement erroné n'engage sa responsabilité que lorsqu'il dispose d'éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont il lui est demandé de faire état.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1974-12-09, Bulletin 1974, I, n° 332, p. 285 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1984-10-24, Bulletin 1984, I, n° 279, p. 237 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 1999, pourvoi n°97-16041, Bull. civ. 1999 I N° 353 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 353 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16041
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