Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 340-4, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que si le père prétendu a participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des 2 années qui suivent la cessation de cette contribution ; qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'action soit recevable, que le premier acte de participation intervienne dans les 2 années qui suivent la naissance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en déclaration de paternité naturelle intentée par Mlle X..., mère de l'enfant Vanessa, née le 23 août 1985, contre M. Y..., l'arrêt attaqué énonce que le concubinage et la fourniture de subsides par le père présumé sont sans effet s'ils ont commencé plus de 2 ans après la naissance ou s'ils reprennent après une interruption de plus de 2 ans ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.