Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 706-3 dudit Code ;
Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'une atteinte à la personne prévue par l'article 706-3 du Code de procédure pénale et ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois est limitée au triple du montant mensuel du plafond de ressources ouvrant droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime d'une agression lui ayant occasionné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu qu'en allouant à M. X... une indemnité de 40 000 francs, alors que, selon les articles 4, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1991 et 2-I de la loi de finances pour 1998, applicables en la cause, le montant mensuel du plafond de ressources prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle était, à la date de l'arrêt, de 7 353 francs, en sorte que le montant de l'indemnité ne pouvait dépasser 22 059 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe à 22 059 francs le montant de la somme due à M. X....