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09/12/1999 | FRANCE | N°98-15223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1999, 98-15223


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 706-3 dudit Code ;

Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'une atteinte à la personne prévue par l'article 706-3 du Code de procédure pénale et ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois est limitée au triple du montant mensuel du plafond de ressources ouvrant droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime d'une agression lui ayant occasionné une incapacité totale de travail inf

érieure à un mois, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infr...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 706-3 dudit Code ;

Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'une atteinte à la personne prévue par l'article 706-3 du Code de procédure pénale et ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois est limitée au triple du montant mensuel du plafond de ressources ouvrant droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime d'une agression lui ayant occasionné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu qu'en allouant à M. X... une indemnité de 40 000 francs, alors que, selon les articles 4, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1991 et 2-I de la loi de finances pour 1998, applicables en la cause, le montant mensuel du plafond de ressources prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle était, à la date de l'arrêt, de 7 353 francs, en sorte que le montant de l'indemnité ne pouvait dépasser 22 059 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe à 22 059 francs le montant de la somme due à M. X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-15223
Date de la décision : 09/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Article 706-14 du Code de procédure pénale .

L'indemnité allouée en application de l'article 706-14 du Code de procédure pénale est au maximum égale au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu pour que soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.


Références :

Code de procédure pénale 706-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 février 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-11-02, Bulletin 1994, II, n° 214, p. 124 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1999, pourvoi n°98-15223, Bull. civ. 1999 II N° 185 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 185 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.15223
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