Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X.... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir fixé, au titre des mesures accessoires, la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de son fils handicapé à une certaine somme pour la période du 2 novembre 1995 au 20 janvier 1997, puis à une autre somme d'un montant inférieur à compter de cette dernière date, alors, selon le moyen, que l'allocation spéciale versée pour une personne handicapée ne doit pas être prise en compte dans le calcul des ressources du créancier d'une obligation alimentaire qui ne dispose d'aucun revenu du travail ; qu'en prenant en compte cette allocation, la cour d'appel a violé l'article 288 du Code civil ;
Mais attendu que l'ensemble des ressources dont dispose le parent qui a la charge effective de l'enfant doit être pris en compte, au même titre que la situation spécifique de ce dernier, pour la détermination par le juge de la contribution de l'autre parent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a pris en compte l'allocation d'éducation spéciale versée à la mère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.