Attendu que, le 13 janvier 1984, M. Pierre Y... et son épouse Anne-Marie X..., ainsi que Jean-Pierre Y... et son épouse Yvette X... se sont portés cautions solidaires, afin de garantir, en faveur de la société Marseillaise de crédit, le solde débiteur des comptes ouverts au nom de la société Jolis Sols ; qu'à la suite du redressement judiciaire de cette société et après déclaration de sa créance, la banque a poursuivi le recouvrement de la dette à l'égard des cautions ; qu'en exécution d'une décision du tribunal de commerce les époux Jean-Pierre Y..., qui avaient réglé auparavant la somme de 30 000 francs, se sont acquittés de celle de 25 900 francs, montant de la condamnation prononcée contre eux ; que, prétendant s'être ainsi acquittés au delà de leur part, il ont sur le fondement de l'article 2033 du Code civil exercé un recours contre leurs cofidéjusseurs ; que ceux-ci ont opposé que Mme Anne-Marie X... avait révoqué son engagement et qu'ainsi son mari ne pouvait être tenu que du tiers des sommes payées à la banque ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli la demande des époux Jean-Pierre Y..., a condamné les époux Pierre Y... à leur payer la somme de 2 500 francs à titre de dommages-intérêts, et a prononcé une amende civile de 5 000 francs allouant en outre aux époux Jean-Pierre Y... une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le deuxième moyen pris en sa première branche :
Attendu d'abord que, procédant à la recherche de la commune intention des parties au vu des éléments qui étaient dans le débat, et relevant que les quatre engagements de cautions avaient été consentis à la même date par les deux frères et leurs épouses elles-mêmes soeurs, en vue de garantir les comptes de l'entreprise familiale dont l'un des frères était le gérant, la cour d'appel a souverainement retenu que chacune des cautions avait donné sa garantie en considération des trois autres, ce qui leur permettait d'étaler le risque et de limiter l'obligation éventuelle de chacune d'elles ; que sans violer le principe de la contradiction, elle a, en conséquence, estimé que Mme Anne-Marie Y... qui s'était abstenue d'informer ses cofidéjusseurs de la révocation de son engagement, et ce, même après leur demande en paiement du 5 mai 1988 à laquelle elle n'avait pas répondu, ne pouvait leur opposer cette révocation ; qu'ensuite, et par ces mêmes motifs, elle a caractérisé la faute commise en relation directe avec le préjudice financier résultant de l'avance des fonds par les époux Jean-Pierre Y... ; d'où il suit qu'en aucun de leurs griefs ces moyens ne sont fondés ;
Sur les deuxième et troisième moyens pris chacun, en sa seconde branche qui est identique :
Attendu que les demandes de cassation par voie de conséquence de la cassation sur la demande principale sont sans fondement ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les époux Pierre Y... à une amende civile la cour d'appel s'est bornée à se déterminer en fonction de la modicité financière de l'enjeu ; en quoi elle n'a pas caractérisé un appel dilatoire ou abusif ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une amende civile, l'arrêt rendu le 20 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.