La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1999 | FRANCE | N°98-11829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1999, 98-11829


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à France Télécom une somme de 7 913,06 francs au titre de prestations de télécommunications impayées, le tribunal d'instance se borne à énoncer que l'intéressé ne peut valablement contester le droit de cette entreprise publique à cesser de lui offrir ses prestations en raison du non-paiement des sommes décomptées selon le tarif fixé réglementairement et que, même en l'absence de clause contractuelle l'y autorisant expressément, la dem

anderesse est fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution lorsque son c...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à France Télécom une somme de 7 913,06 francs au titre de prestations de télécommunications impayées, le tribunal d'instance se borne à énoncer que l'intéressé ne peut valablement contester le droit de cette entreprise publique à cesser de lui offrir ses prestations en raison du non-paiement des sommes décomptées selon le tarif fixé réglementairement et que, même en l'absence de clause contractuelle l'y autorisant expressément, la demanderesse est fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution lorsque son client se dérobe à sa principale obligation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher de quel élément résultait la preuve de l'engagement de M. X..., lequel soutenait ne pas avoir souscrit de contrat d'abonnement incluant la clause précitée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pithiviers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11829
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Téléphone - Contrat d'abonnement - Preuve - Existence de l'obligation - Recherche nécessaire .

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Appréciation - Eléments de preuve - Preuve de l'existence de l'obligation - Recherche nécessaire

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Preuve - Existence de l'obligation - Recherche nécessaire

Il appartient au juge du fond, saisi d'une demande en paiement au titre de prestations de télécommunications impayées, de rechercher de quel élément résulte la preuve de l'engagement de la personne, qui soutient ne pas avoir souscrit de contrat d'abonnement.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montargis, 13 mai 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-11-06, Bulletin 1990, I, n° 234, p. 167 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1999, pourvoi n°98-11829, Bull. civ. 1999 I N° 328 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 328 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11829
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award