Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à France Télécom une somme de 7 913,06 francs au titre de prestations de télécommunications impayées, le tribunal d'instance se borne à énoncer que l'intéressé ne peut valablement contester le droit de cette entreprise publique à cesser de lui offrir ses prestations en raison du non-paiement des sommes décomptées selon le tarif fixé réglementairement et que, même en l'absence de clause contractuelle l'y autorisant expressément, la demanderesse est fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution lorsque son client se dérobe à sa principale obligation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher de quel élément résultait la preuve de l'engagement de M. X..., lequel soutenait ne pas avoir souscrit de contrat d'abonnement incluant la clause précitée, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pithiviers.