La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1999 | FRANCE | N°97-21690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1999, 97-21690


Donne défaut contre la société Centre Karting ULM, M. Joliot, ès qualités, M. Dieulefet et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que Mlle X..., alors âgée de 14 ans, qui pilotait un " kart " appartenant à la société Centre de Karting ULM, sur la piste exploitée par cette société, a été victime d'un arrachement total du scalp, les cheveux longs de la jeune fille s'étant échappés du casque et enroulés autour de l'axe de rotation des roues arrière

;

Attendu que, pour débouter Mlle X..., devenue majeure, de son action en responsabi...

Donne défaut contre la société Centre Karting ULM, M. Joliot, ès qualités, M. Dieulefet et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que Mlle X..., alors âgée de 14 ans, qui pilotait un " kart " appartenant à la société Centre de Karting ULM, sur la piste exploitée par cette société, a été victime d'un arrachement total du scalp, les cheveux longs de la jeune fille s'étant échappés du casque et enroulés autour de l'axe de rotation des roues arrière ;

Attendu que, pour débouter Mlle X..., devenue majeure, de son action en responsabilité contre le Centre de karting, le gérant et l'assureur, l'arrêt attaqué se borne à retenir que la jeune fille avait conduit le " kart " pendant plusieurs tours sans se soucier de ce que sa chevelure, échappée du casque, volait au vent et que ce fait, à l'origine du dommage, s'était produit alors que le loueur n'avait plus de pouvoir, ni de direction, ni de maîtrise du véhicule et que seule la jeune conductrice devait rester maître d'elle-même et garder le contrôle de la machine ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par ces motifs inopérants, alors que l'organisateur était tenu d'une obligation de sécurité de moyens qu'il devait mettre en oeuvre par une surveillance permanente du comportement des utilisateurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21690
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Organisateur d'une activité sportive - Activité de karting - Surveillance permanente du comportement des utilisateurs .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de surveillance - Organisateur d'une activité sportive - Activité de karting - Surveillance permanente du comportement des utilisateurs

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Sports - Organisateur d'une activité sportive - Activité de karting - Sécurité des utilisateurs - Obligation de surveillance permanente

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Sports - Organisateur - Organisateur d'une activité sportive - Activité de karting - Obligation de sécurité - Surveillance permanente du comportement des utilisateurs

SPORTS - Responsabilité - Organisateur - Organisation d'une activité sportive - Activité de karting - Sécurité des utilisateurs - Obligation de moyens - Etendue

L'organisateur d'une activité sportive de karting est tenu d'une obligation de sécurité de moyens qu'il doit mettre en oeuvre par une surveillance permanente du comportement des utilisateurs.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1999, pourvoi n°97-21690, Bull. civ. 1999 I N° 330 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 330 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21690
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award