Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... de Saint-Aurin, aux droits duquel viennent sa veuve, Mme Y..., et ses enfants, a été autorisé par l'Administration, en 1971, à occuper des parcelles appartenant au domaine public maritime, cette autorisation étant donnée sous condition suspensive de la réalisation par acte notarié de la vente des constructions et installations édifiées sans titre par les anciens propriétaires ; que cette vente ayant été régularisée et une nouvelle autorisation d'occupation des mêmes parcelles ayant été délivrée en 1978, la direction départementale de l'Equipement a entrepris, en 1986, la construction d'une route sur les parcelles litigieuses où les consorts Y... exploitaient une marina ; qu'invoquant l'existence d'une voie de fait, les consorts Y... ont assigné l'Etat devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France en réparation du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi du fait de la construction de cette route ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 26 septembre 1997) d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire opposée par l'agent judiciaire du Trésor, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que les consorts Y... n'étaient pas fondés à se prévaloir d'une voie de fait en considération du fait qu'ils n'étaient pas propriétaires des terrains, sans rechercher si les travaux litigieux ne leur préjudiciaient pas en limitant le droit de jouir des installations dont elle a constaté qu'ils étaient propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si l'atteinte résultant de l'exécution des travaux litigieux portée par l'Administration à la liberté des consorts d'exercer leur activité professionnelle n'était pas constitutive d'une voie de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 des lois des 16-24 août 1790, de l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des consorts Y... faisant valoir que la réalisation des travaux litigieux constituait des agissements gravement illégaux de l'Administration ;
Mais attendu que la voie de fait suppose que l'action de l'Administration ait porté une atteinte grave à la propriété privée ou à une liberté fondamentale ; que la cour d'appel, qui a relevé que les consorts Y... n'étaient pas propriétaires des parcelles litigieuses, n'avait ni à procéder à la recherche d'une éventuelle atteinte à des libertés fondamentales qui n'était pas invoquée, seul étant soutenu un trouble de la jouissance des installations se trouvant sur les terrains, ni à répondre à des conclusions que sa décision rendaient inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.