CASSATION sans renvoi et IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 19 novembre 1998, qui, après avoir annulé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel et évoqué, a déclaré irrecevable sa demande d'actes d'information et l'a renvoyé devant ledit tribunal pour menaces de mort, faux, escroquerie, tromperie et infraction au Code des assurances.
LA COUR,
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 82-1 et 186 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 82-1 du Code de procédure pénale que, lorsque le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai d'un mois sur une demande d'actes présentée en application de ce texte, la partie a la faculté de saisir directement le président de la chambre d'accusation dans les conditions prévues par l'article 81, dernier alinéa, du même Code ; qu'il s'ensuit que la personne mise en examen qui n'a pas usé de cette faculté ne saurait être admise à interjeter appel de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel pour contester le rejet implicite de sa demande d'acte ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 mai 1997, dans l'information suivie contre lui pour, notamment, menaces, faux et escroquerie, X... a saisi le juge d'instruction sur le fondement de l'article 82-1 du Code de procédure pénale d'une demande tendant à ce qu'il soit procédé à divers actes complémentaires d'instruction ; que, par ordonnance en date du 3 juin 1997, le magistrat instructeur a sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la décision devant être rendue par la chambre d'accusation sur une requête en nullité présentée par l'intéressé ; qu'après le rejet de cette requête par arrêt en date du 18 septembre 1997, le juge d'instruction a, par ordonnance en date du 1er juillet 1998, renvoyé X... devant le tribunal correctionnel sans avoir statué sur sa demande d'actes d'instruction ; que ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a admis la recevabilité de cet appel au motif que, le juge d'instruction ayant omis de statuer sur la demande d'actes, l'ordonnance de renvoi présentait un caractère " complexe " ; qu'après avoir annulé celle-ci, elle a, en application de l'article 206, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, statué sur la demande délaissée par le juge puis ordonné le renvoi de X... devant le tribunal correctionnel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, conformément à l'article 186 du Code de procédure pénale, elle aurait dû déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance entreprise ne présentant pas un caractère complexe, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer elle-même la règle de droit appropriée conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz en date du 19 novembre 1998 ;
Déclare IRRECEVABLE l'appel de X... contre l'ordonnance du juge d'instruction en date du 1er juillet 1998, le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
CONSTATE que le tribunal correctionnel est saisi par ladite ordonnance ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.