CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la société X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 23 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs d'escroquerie et faux en écriture de commerce, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la partie civile irrecevable ;
" aux motifs que "l'ordonnance de non-lieu rendue le 22 avril 1998 a été notifiée par lettre recommandée du 23 avril 1998... ; qu'aux termes de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile doit être formé dans le délai de 10 jours de la signification de l'ordonnance de non-lieu ; ce délai court du jour de la signification par lettre recommandée ; le délai d'appel expirait le 4 mai 1998 ; l'appel relevé le 6 mai 1998 est donc irrecevable" ;
" alors qu'aux termes de l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son conseil, selon les mêmes modalités, dont la mention est portée au dossier par le greffier ; qu'il résulte des mentions de l'ordonnance entreprise apposées par le greffier qu'à la date du 22 avril 1998, un "avis" de l'ordonnance avait été adressé au mis en examen et à son conseil par lettres recommandées et qu'une copie de ladite ordonnance avait été adressée au conseil de la partie civile, sous la même forme ; qu'il n'en résulte pas qu'une copie avait été adressée à la partie civile elle-même à cette date ; que le récépissé de la poste annexé à l'ordonnance ne pouvait faire la preuve de l'envoi d'une copie de l'ordonnance elle-même à la partie civile ; que, dès lors, le délai d'appel n'avait pas pu commencer à courir à cette date à l'encontre de la partie civile " ;
Vu l'article 183 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son conseil, selon les mêmes modalités, comportant la remise ou l'envoi d'une copie de l'acte par lettre recommandée, dont la mention est portée au dossier par le greffier ; qu'une notification incomplète ne fait pas courir le délai d'appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 6 mai 1998, contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en tenant pour établi l'envoi à la partie civile de la lettre recommandée, qui aurait fait courir le délai d'appel, alors qu'aucune mention relative aux formes utilisées pour cette notification n'a été portée au dossier par le greffier et que les récépissés postaux annexés à l'ordonnance ne sauraient y suppléer et faire la preuve de cette diligence, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 23 juin 1998 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre.