Donne acte au président du conseil général des Hauts-de-Seine du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Versailles ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'homicide volontaire commis sur la personne de sa mère, le jeune X... a été placé au service d'Aide sociale à l'enfance ; que le président du conseil général du département, ès qualités d'administrateur ad hoc, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la réparation du préjudice économique subi par l'enfant ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de ce préjudice, l'arrêt retient que la prise en charge par le service d'Aide sociale à l'enfance est un facteur de minoration intrinsèque du préjudice et qu'il est normal qu'elle ne figure pas dans les éléments extrinsèques de réduction des sommes énumérées à l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le montant de l'indemnité allouée à la victime en réparation de son préjudice, seules peuvent faire l'objet d'une imputation les prestations mentionnées à l'article 706-9 du Code de procédure pénale et les sommes versées qui ont un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.