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25/11/1999 | FRANCE | N°98-13088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1999, 98-13088


Donne acte au président du conseil général des Hauts-de-Seine du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Versailles ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'homicide volontaire commis sur la personne de sa mère, le jeune X... a été placé au service d'Aide sociale à l'enfance ; que le président du conseil général du département, ès qualités d'administrateur ad h

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Donne acte au président du conseil général des Hauts-de-Seine du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Versailles ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'homicide volontaire commis sur la personne de sa mère, le jeune X... a été placé au service d'Aide sociale à l'enfance ; que le président du conseil général du département, ès qualités d'administrateur ad hoc, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la réparation du préjudice économique subi par l'enfant ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de ce préjudice, l'arrêt retient que la prise en charge par le service d'Aide sociale à l'enfance est un facteur de minoration intrinsèque du préjudice et qu'il est normal qu'elle ne figure pas dans les éléments extrinsèques de réduction des sommes énumérées à l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le montant de l'indemnité allouée à la victime en réparation de son préjudice, seules peuvent faire l'objet d'une imputation les prestations mentionnées à l'article 706-9 du Code de procédure pénale et les sommes versées qui ont un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13088
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Prestations et sommes mentionnées par l'article 706-9 du Code de procédure pénale - Déduction .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Prestations et sommes mentionnées par l'article 706-9 du Code de procédure pénale - Application stricte

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Prestations et sommes mentionnées par l'article 706-9 du Code de procédure pénale - Prise en charge d'un enfant par l'Aide sociale à l'enfance (non)

Dans le montant des sommes allouées par une commission d'indemnisation à la victime d'une infraction en réparation de son préjudice, seules peuvent faire l'objet d'une imputation les prestations énumérées à l'article 706-9 du Code de procédure pénale et les sommes versées qui ont un caractère indemnitaire. Il n'est dès lors pas possible de limiter le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice économique d'un enfant victime d'une infraction commise sur la personne de sa mère au motif qu'il est pris en charge par le service d'Aide sociale à l'enfance.


Références :

Code de procédure pénale 706-9, 706-3
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1999, pourvoi n°98-13088, Bull. civ. 1999 II N° 180 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 180 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13088
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