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24/11/1999 | FRANCE | N°97-85694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 1999, 97-85694


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1997, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du 7 février 1997 l'ayant condamné des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute, et ayant décerné à son encontre mandat d'arrêt.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 496 et 593 du Code de procédure pénal

e, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déc...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1997, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du 7 février 1997 l'ayant condamné des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute, et ayant décerné à son encontre mandat d'arrêt.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 496 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 13 février 1997 par le conseil d'Eric X... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance d'Alès du 7 février 1997 et dit que le jugement déféré sortira son plein et entier effet ;
" aux motifs qu'à l'audience des débats, ni Eric X..., ni d'ailleurs aucun conseil ne se présentent ; que, dans ces conditions, il échet d'observer que les conclusions transmises par fax ne sont pas recevables ; qu'il résulte des principes généraux du droit que le condamné qui ne se tient pas à la disposition de la justice se révèle se dérober à l'exécution d'un mandat décerné contre lui ; que, dès lors, il n'est pas en droit à se faire représenter devant la cour d'appel, fût-ce pour relever appel, sauf à justifier de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
" alors, d'une part, qu'aucune disposition législative ne subordonne l'exercice du droit d'appel à l'obéissance préalable à un mandat de justice ; qu'en déclarant, néanmoins, irrecevable l'appel formé par Eric X..., l'arrêt attaqué a ajouté à l'article 496 du Code de procédure pénale une condition qu'il ne comporte pas ;
" alors, d'autre part, qu'une voie de recours, exercée dans les temps et forme de la loi, ne peut être déclarée irrecevable que si le prévenu, en ne déférant pas à un mandat décerné contre lui, se dérobe à l'exécution de la décision de justice ; qu'en l'espèce, en indiquant son adresse exacte dans son acte d'appel, le prévenu cessait de se dérober à l'exécution du mandat décerné contre lui ; que, dès lors, en déclarant néanmoins irrecevable l'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, de troisième part, que le principe du double degré de juridiction, application particulière des droits fondamentaux de la défense, conduit à déclarer recevable l'appel, voie de recours ordinaire, formé par un avocat représentant un prévenu à l'égard duquel un mandat de justice délivré par la juridiction de jugement de première instance n'a pu être exécuté, lorsque ne sont pas établies les circonstances, propres à l'intéressé, qui ont fait échec aux diligences effectives accomplies en vue de cette exécution ; qu'en l'espèce, le jugement dont appel a été formé le 13 février 1997, n'a été signifié que le 13 mars 1997, sans que soient établies les circonstances propres à Eric X... qui auraient fait échec à l'exécution du mandat d'arrêt décerné par le tribunal ; que, dès lors, la décision de condamnation rendue en l'absence de l'intéressé n'ayant pas reçu, au moment de l'appel, de commencement d'exécution sous la forme d'une signification, il s'ensuit que l'appel est recevable ;
" alors, enfin, qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que ce texte ne soumet l'exercice de ce droit à aucune condition ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Eric X... contre le jugement de première instance qui l'a déclaré coupable des faits poursuivis et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement, à 2 000 000 francs d'amende et a prononcé la faillite personnelle pour une durée de 5 ans, au motif qu'il s'était soustrait à l'exécution du mandat d'arrêt décerné contre lui, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé " ;
Vu l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eric X..., contre lequel le tribunal correctionnel avait décerné mandat d'arrêt, a, par l'intermédiaire d'un avocat, relevé appel du jugement sans se soumettre à l'exécution de ce mandat ; que, par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'absence de dispositions expresses de la loi dérogeant, en cas de délivrance d'un mandat de justice, à l'application des conditions de forme prévues par le texte susvisé, la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 19 septembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85694
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Prévenu se dérobant aux mandats de justice - Possibilité de se faire représenter pour interjeter appel.

Méconnaît le sens et la portée de l'article 502 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par un avocat au nom d'un prévenu, contre lequel le tribunal correctionnel avait décerné mandat d'arrêt, énonce que ce dernier, qui ne s'est pas soumis à un mandat de justice, n'est pas en droit de se faire représenter pour exercer la voie de recours. (1).


Références :

Code de procédure pénale 502

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionelle), 19 septembre 1997

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1989-06-05, Bulletin criminel 1989, n° 232 (1°), p. 585 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-85694, Bull. crim. criminel 1999 N° 273 p. 858
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 273 p. 858

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Schumacher.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85694
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