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24/11/1999 | FRANCE | N°97-45202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-45202


Sur les deux moyens réunis ;

Attendu que M. X... a été engagé en 1963 par la société CGP Primagaz au sein de laquelle il occupait en dernier lieu des fonctions de cadre technique, son lieu de travail étant situé à La Courneuve ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 13 janvier 1995 pour avoir refusé d'étre affecté à un poste créé au siège de la société situé à Paris ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt at

taqué (Paris, 2 octobre 1997) de l'avoir condamné a payer au salarié des dommages et in...

Sur les deux moyens réunis ;

Attendu que M. X... a été engagé en 1963 par la société CGP Primagaz au sein de laquelle il occupait en dernier lieu des fonctions de cadre technique, son lieu de travail étant situé à La Courneuve ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 13 janvier 1995 pour avoir refusé d'étre affecté à un poste créé au siège de la société situé à Paris ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1997) de l'avoir condamné a payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que le refus injustifié de ce dernier de se soumettre à un ordre de changement de poste, réitéré à plusieurs reprises et n'entraînant pas une modification substantielle du contrat de travail, constitue une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la nouvelle affectation proposée à M. X... n'augmentait son trajet que d'une dizaine de kilomètres, celui-ci s'étant vu au demeurant proposer un véhicule de fonction pour accomplir aisément ces trajets ; que la référence à un poste considéré comme itinérant était exclusivement destinée à permettre d'attribuer un véhicule de fonction à M. X... ; qu'en estimant que le salarié avait légitimement refusé le changement de poste au motif qu'il aurait constitué une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; que dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que le poste proposé à M. X... avait été considéré comme " itinérant " uniquement pour permettre de lui attribuer un véhicule de fonction devant compenser la légère augmentation du trajet séparant son domicile de son lieu de travail ; qu'en estimant que la clause de mobilité constituait une contrainte nouvelle modifiant substantiellement le contrat de travail de M. X..., sans répondre aux conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que le poste nouvellement créé était nécessaire pour le développement de l'entreprise et que M. X... possédait les meilleures aptitudes pour pourvoir ce poste qui n'a précisément pu être pourvu que 8 mois plus tard, désorganisant ainsi l'entreprise en raison des grandes difficultés à trouver une personne apte ; qu'en estimant, dès lors, que la société n'avait pas justifié de l'intérêt pour l'entreprise de la mutation de M.
X...
, sans répondre aux conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, subsidiairement, que le refus du salarié de se soumettre à un ordre de changement de poste qui ne modifie pas substantiellement son contrat de travail et qui était dictée par l'intérêt de l'entreprise, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le changement de poste de M. X... n'augmentait son trajet que de 10 kilomètres, son poste ayant été considéré comme itinérant pour lui permettre de bénéficier d'un véhicule de fonction ; qu'en estimant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que dans ses conclusions laissées sans réponse, la société avait fait valoir que la nouvelle affectation de M. X... avait été dictée par les besoins de l'entreprise et que celui-ci était le seul à posséder les aptitudes permettant de pourvoir immédiatement ce poste ; qu'en énonçant dès lors que la société ne justifiait pas de l'intérêt pour l'entreprise de procéder à la mutation du salarié, sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la mutation du salarié s'accompagnait de l'insertion d'une clause de mobilité, a exactement décidé, par ce seul motif, que le contrat de travail avait été modifié ;

Et attendu que la cour d'appel a, dès lors, jugé à bon droit, que le licenciement motivé uniquement par le refus du salarié d'accepter cette modification ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45202
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Modification par l'employeur du contrat de travail - Refus du salarié .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Refus du salarié - Conséquence

Le licenciement motivé uniquement par le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat le travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-12-16, Bulletin 1998, V, n° 557, p. 416 (cassation) et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1999-05-10, Bulletin 1999, V, n° 208 (2), p. 152 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1999, pourvoi n°97-45202, Bull. civ. 1999 V N° 456 p. 338
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 456 p. 338

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soury.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.45202
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