Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juillet 1996), que la société Domofrance, a par acte authentique en date des 30 juin et 7 juillet 1989, vendu à Mlle X... un appartement, un cellier et un emplacement de stationnement, payés en partie par crédit consenti par le vendeur, une clause résolutoire étant prévue à défaut de réglement d'une échéance du prêt dans le délai d'un mois après commandement demeuré infructueux ; qu'un premier commandement de payer rappelant cette clause a été délivré par la société Domofrance à la débitrice le 26 avril 1991 ; que celui-ci étant resté infructueux, la société Domofrance a, le 6 décembre 1991, saisi le Tribunal afin de faire constater la résolution de plein droit de la vente ; que le 15 octobre 1992, elle a fait délivrer un second commandement en précisant qu'elle ne renonçait pas au bénéfice du précédent ; que parallèlement, Mlle X... a, le 22 juillet 1991 assigné la société Domofrance en résolution de la vente pour défaut de conformité de l'appartement vendu ; que, le 16 novembre 1992, elle a fait opposition au second commandement qui lui avait été délivré ; que les trois procédures engagées ont fait l'objet d'une jonction ;
Attendu que pour décider que la résolution de la vente était intervenue et débouter Mlle X... de ses demandes, l'arrêt retient que la délivrance en date du 26 avril 1991 du commandement de payer visant la clause résolutoire a entraîné la résolution de plein droit de la vente dès le 26 mai 1991, la débitrice ne justifiant pas du paiement, avant cette date, des sommes réclamées dans le commandement et que l'assignation délivrée le 22 juillet 1991 par l'acquéreur était devenue sans objet, le contrat ayant été déjà rompu ;
Qu'en statuant ainsi alors que la résolution de la vente pour défaut de conformité tendait à l'anéantissement du contrat au jour de sa conclusion et que la clause résolutoire disparaissait avec lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.