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23/11/1999 | FRANCE | N°99-81789

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 99-81789


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 16 septembre 1997, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police de Draguignan du 20 septembre 1996 l'ayant condamné à 1 500 francs d'amende et à 1 mois de suspension du permis de conduire, pour blessures involontaires.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 498 et 547 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable c

omme tardif l'appel interjeté le 22 novembre 1996 par Alain X... du jugement re...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 16 septembre 1997, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police de Draguignan du 20 septembre 1996 l'ayant condamné à 1 500 francs d'amende et à 1 mois de suspension du permis de conduire, pour blessures involontaires.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 498 et 547 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 22 novembre 1996 par Alain X... du jugement rendu par le tribunal de police le 20 septembre 1996 ;
" aux motifs que "en application des dispositions impératives de l'article 498 du Code de procédure pénale, l'appel d'un jugement contradictoire doit être formé dans les 10 jours du prononcé du jugement ; que, dans ces conditions, l'appel du prévenu, et par voie de conséquence, celui, incident, du ministère public, doivent être déclarés irrecevables comme tardifs" ;
" alors que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, dès lors qu'elle même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; qu'en l'espèce le jugement ne mentionne pas qu'à l'issue des débats le président a informé les parties de la date de prononcé dudit jugement, et l'arrêt n'indique pas non plus la date de signification de ce jugement, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si l'appel a été formé au-delà du délai de 10 jours de ladite signification " ;
Vu l'article 498, ensemble l'article 462 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé dans le cas où elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., qui avait comparu devant le tribunal de police, assisté de son avocat, à l'audience du 21 juin 1996, a été déclaré coupable par jugement contradictoire en date du 20 septembre 1996 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel du prévenu, la juridiction du second degré retient que les appels ont été interjetés le 22 novembre 1996 et qu'en application des dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale, l'appel d'un jugement contradictoire doit être formé dans les 10 jours de son prononcé ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune mention du jugement et des pièces de procédure n'établit que le président du tribunal avait avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait rendu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen subsidiaire ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 septembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81789
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Débats contradictoires - Partie non avisée de la date du prononcé du jugement.

Le délai d'appel ne court, en application de l'article 498, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé dans le cas où elle-même ou son représentant, en dépit des prescriptions de l'article 462 dudit Code, n'a pas été informé du jour où le jugement serait rendu. (1).


Références :

Code de procédure pénale 462, 498, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-10-15, Bulletin criminel 1996, n° 360, p. 1061 (cassation). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-03-23, Bulletin criminel 1981, n° 102, p. 288 (irrecevabilité)

arrêt cité ; Chambre criminelle, 1984-12-20, Bulletin criminel 1984, n° 412, p. 1105 (rejet), et les arrêts cités .


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°99-81789, Bull. crim. criminel 1999 N° 267 p. 834
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 267 p. 834

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grapinet.
Avocat(s) : Avocat : M. Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81789
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