Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 331-8 du Code de la consommation ;
Attendu que selon ce texte, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'un recours à l'encontre de la décision peut être formé dans le délai de quinze jours à compter de cette notification ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours exercé par la société Banque Petrofigaz à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l'Eure au profit de M. X... et Mlle Y..., le juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 331-8 du Code de la consommation, relève que la décision de la commission de surendettement a été notifiée par lettre simple et constate que le délai légal à compter de cette lettre simple n'a pas été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la notification n'avait été faite que par lettre simple, de sorte que le délai de recours n'avait pu commencer à courir, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 janvier 1998, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Louviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Evreux.