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23/11/1999 | FRANCE | N°98-04069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1999, 98-04069


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 331-8 du Code de la consommation ;

Attendu que selon ce texte, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'un recours à l'encontre de la décision peut être formé dans le délai de quinze jours à compter de cette notification ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours exercé par la société Banque Petrofigaz à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la commis

sion de surendettement de l'Eure au profit de M. X... et Mlle Y..., le juge, après avo...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 331-8 du Code de la consommation ;

Attendu que selon ce texte, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'un recours à l'encontre de la décision peut être formé dans le délai de quinze jours à compter de cette notification ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours exercé par la société Banque Petrofigaz à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l'Eure au profit de M. X... et Mlle Y..., le juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 331-8 du Code de la consommation, relève que la décision de la commission de surendettement a été notifiée par lettre simple et constate que le délai légal à compter de cette lettre simple n'a pas été respecté ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la notification n'avait été faite que par lettre simple, de sorte que le délai de recours n'avait pu commencer à courir, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 janvier 1998, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Louviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Evreux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04069
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la Commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Délai de quinze jours à compter de sa notification - Notification - Forme - Lettre recommandée avec accusé de réception .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la Commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Délai de quinze jours à compter de sa notification - Notification - Point de départ - Remise effective de la lettre recommandée au destinataire

En application de l'article R. 331-8 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. En conséquence, le délai de recours de 15 jours ne commence à courir qu'à compter d'une notification faite dans cette forme.


Références :

Code de la consommation R331-8

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Louviers, 12 janvier 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-05-04, Bulletin 1999, I, n° 152, p. 101 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1999, pourvoi n°98-04069, Bull. civ. 1999 I N° 323 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 323 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04069
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