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23/11/1999 | FRANCE | N°97-41315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-41315


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 8 septembre 1987 par l'Accueil adultes et jeunes handicapés (APAJH) en qualité de psychologue à temps partiel ; que ses activités avaient été regroupées le mardi à l'IMP de Gaillac, en raison de sa résidence à Toulouse ; qu'à son retour de congé parental d'éducation, il lui a été demandé, par note du 18 janvier 1995, de répartir son emploi du temps sur deux matinées : le lundi matin à Castres et le vendredi matin à Gaillac, puis à Albi, sans indemnité de frais de déplacements supplémentaire ; que, l

e 2 février 1995, elle a reçu un avertissement pour non-respect de l'emploi du t...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 8 septembre 1987 par l'Accueil adultes et jeunes handicapés (APAJH) en qualité de psychologue à temps partiel ; que ses activités avaient été regroupées le mardi à l'IMP de Gaillac, en raison de sa résidence à Toulouse ; qu'à son retour de congé parental d'éducation, il lui a été demandé, par note du 18 janvier 1995, de répartir son emploi du temps sur deux matinées : le lundi matin à Castres et le vendredi matin à Gaillac, puis à Albi, sans indemnité de frais de déplacements supplémentaire ; que, le 2 février 1995, elle a reçu un avertissement pour non-respect de l'emploi du temps et absence injustifiée à Castres le lundi 30 janvier au matin ; qu'elle a immédiatement protesté, puis a reçu deux autres avertissements le 6 février et le 17 février pour des absences du 10 février à Gaillac et du 13 février à Castres ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 21 février 1995 pour obtenir le respect par l'APAJH de ses obligations ; qu'elle a été licenciée le 6 mars 1995 pour faute grave et a, à nouveau, saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 janvier 1997) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que Mme X... a, le même jour, accepté l'horaire que lui avait proposé son employeur et décidé, lors de la mise au point des contrats d'intégration concernant des enfants scolarisés à l'IMP de La Clavelle, d'intervenir dans des conditions incompatibles avec cet horaire ; qu'il s'ensuit ou bien que Mme X... a méconnu l'engagement qu'elle avait pris relativement à l'horaire que son employeur lui proposait, ou bien qu'elle a accepté cet horaire quand elle savait qu'elle ne pourrait pas le respecter ; qu'en invalidant, dans de telles conditions, les trois avertissements qui ont été adressés à Mme X... pour avoir méconnu l'horaire qu'elle avait accepté, et en décidant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; alors, ensuite, que si le salarié a la faculté de modifier unilatéralement son contrat de travail, l'employeur est libre de refuser cette modification et d'exiger du salarié qu'il exécute le contrat de travail dans les termes où il l'a accepté ; que la cour d'appel relève que Mme X..., après avoir accepté, le 18 janvier 1995, l'horaire que lui proposait son employeur, lui a écrit, dès le 26 janvier suivant, pour lui indiquer qu'elle observerait un horaire différent ; qu'en invalidant, dans de telles conditions, les trois avertissements que l'employeur a adressés à Mme X... pour avoir méconnu l'horaire qu'elle avait accepté et qu'elle a modifié unilatéralement, et en décidant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent accuellir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'APAJH du Tarn produisait, et invoquait dans ses conclusions d'appel, un courrier dans lequel le psychiâtre responsable de l'IMP de Castres se plaignait de l'absence de Mme X... le lundi matin et de la perturbation que cette absence causait dans la " prise en charge thérapeutique des enfants qui devaient lui être confiés " ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que l'APAJH du Tarn ne justifiait pas que l'horaire qu'elle avait proposé à Mme X... et que celle-ci avait accepté, trouvait sa raison d'être dans les nécessités du service qu'elle gère, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;

Mais attendu que tant la durée du travail que sa répartition sur la semaine ou sur le mois constituent, dans un contrat de travail à temps partiel, des éléments qui ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord du salarié ; d'où il suit qu'après avoir constaté que Mme X... avait refusé la modification de son contrat et avait été licenciée pour ce motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41315
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Travail à temps partiel - Modification de la durée du travail ou de sa répartition - Refus du salarié - Portée .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Répartition - Modification - Modification du contrat de travail

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Répartition - Modification - Accord du salarié - Nécessité

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Modification - Refus du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Travail à temps partiel - Durée du travail - Répartition

La durée du travail et sa répartition sur la semaine ou sur le mois constituent des éléments du contrat de travail à temps partiel qui ne peuvent être modifiées sans l'accord du salarié. Par suite le licenciement motivé par le refus d'une telle modification est dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 31 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-10-12, Bulletin 1999, V, n° 377, p. 277 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1999, pourvoi n°97-41315, Bull. civ. 1999 V N° 449 p. 330
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 449 p. 330

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Texier.
Avocat(s) : Avocat : M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41315
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