Met hors de cause les ayants droit de Benoît Z..., contre lesquels n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1289 du Code civil et les articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la compensation ne s'opère qu'entre deux personnes qui se trouvent débitrices l'une de l'autre ; que si, aux termes du second, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire, cette disposition n'autorise pas l'assureur de responsabilité, tenu de supporter, au titre de son obligation de garantie la charge définitive de l'indemnité due à la victime pour la réparation de son dommage à se prévaloir à l'égard de son assuré de la compensation qui a été opérée, à la demande de la victime, entre le montant de cette indemnité et celui, plus faible, d'une dette que la victime restait devoir à l'assuré ;
Attendu que M. Y... a fait construire un immeuble en 1979 par Robert X..., entrepreneur de bâtiments, avec le concours de Benoît Z..., décorateur ; que des désordres sont apparus après la réception des travaux ; qu'un arrêt du 17 octobre 1991, devenu irrévocable, a, d'une part, condamné M. Y... à payer à Robert X..., au titre du solde restant dû sur le prix de ses travaux, une somme de 115 936,94 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1981, et, d'autre part, condamné in solidum Robert X... et Benoît Z... à payer à M. Y..., à titre de dommages-intérêts en réparation de malfaçons, diverses sommes à réactualiser, en précisant les modalités de répartition de leur charge dans les rapports entre Robert X... et Benoît Z... ; qu'après le décès de Robert X..., M. Y... a fait délivrer aux héritiers de celui-ci un commandement pour avoir paiement d'une somme de 67 325,10 francs représentant la somme lui restant due après compensation entre le montant de sa créance en réparation, telle que fixée par l'arrêt précité et celui de sa condamnation au titre du solde restant dû à Robert X... sur le prix des travaux ; que la compagnie Yorkshire Insurance, assureur de la responsabilité décennale de Robert X..., a versé à M. Y... ladite somme de 67 325,10 francs ; qu'assigné par les consorts X... en paiement d'une somme de 242 303,38 francs représentant le montant en principal et en intérêts de la créance de leur auteur pour solde du prix de ses travaux, cette compagnie leur a opposé l'extinction de cette créance par suite de la compensation opérée à la demande de M. Y... ; qu'un jugement du 4 juin 1992 ayant rejeté la demande des consorts X..., ceux-ci ont relevé appel ; qu'ils ont, par la suite, assigné, outre Benoît Z..., à nouveau la compagnie Yorkshire Insurance en règlement du montant de ladite créance ; qu'un jugement du 17 mai 1994 ayant déclaré irrecevable, par suite de l'autorité de la chose jugée le 4 juin 1992, leur demande formée contre l'assureur et rejeté, en l'état, celle formée contre Benoît Z..., ils en ont également relevé appel ; qu'après jonction des procédures l'arrêt attaqué a confirmé les deux jugements ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X... tendant à la condamnation de la compagnie Yorkshire Insurance à leur payer une somme représentant le montant en principal et en intérêts du solde restant dû à leur auteur sur le prix des travaux de construction, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la compensation opérée entre cette créance et celle en réparation de la victime l'avait été à la demande de cette dernière, relève, par motifs propres et adoptés, que la compagnie Yorkshire Insurance était fondée, conformément à l'article L. 112-6 du Code des assurances, à se prévaloir de la compensation ainsi intervenue, celle-ci permettant de déterminer le montant exact du sinistre assuré ; qu'il ajoute que le règlement effectué par l'assureur entre les mains de la victime après compensation des obligations réciproques entre celle-ci et l'assuré a éteint ces obligations ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'assureur de responsabilité, tenu, au titre de son obligation de garantie, de supporter la charge définitive de la créance d'indemnisation de la victime, n'était pas lui-même le créancier de la somme restant due par celle-ci sur le prix des travaux ; que, d'autre part, l'article L. 112-6 du Code des assureurs concerne seulement l'opposabilité à la victime des exceptions opposables par l'assureur à l'assuré ; que la compagnie Yorkshire Insurance restait donc tenue envers les consorts X... à la différence existant entre le montant total de l'indemnité à laquelle elle était tenue au titre des désordres et la somme effectivement payée au tiers lésé ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande formée par les consorts X... contre la compagnie Yorkshire Insurance, l'arrêt rendu le 26 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.