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23/11/1999 | FRANCE | N°97-12209

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 97-12209


Statuant tant sur le pourvoi incident que sur le pourvoi principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 1996), que la société Sofinabail a conclu, le 6 janvier 1989, un contrat de crédit-bail avec la société Adegram (la société) ; que M. X..., gérant de la société, s'est porté caution solidaire de l'engagement souscrit par la société par un acte du 10 septembre 1990 qui portait la mention manuscrite suivante : " Bon pour caution solidaire comme ci-dessus jusqu'à concurrence de (110 000 francs) en principal, plus intérêts et accessoires " ; qu'à la suit

e du défaut de paiement de loyers du contrat de crédit-bail, le contrat a...

Statuant tant sur le pourvoi incident que sur le pourvoi principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 1996), que la société Sofinabail a conclu, le 6 janvier 1989, un contrat de crédit-bail avec la société Adegram (la société) ; que M. X..., gérant de la société, s'est porté caution solidaire de l'engagement souscrit par la société par un acte du 10 septembre 1990 qui portait la mention manuscrite suivante : " Bon pour caution solidaire comme ci-dessus jusqu'à concurrence de (110 000 francs) en principal, plus intérêts et accessoires " ; qu'à la suite du défaut de paiement de loyers du contrat de crédit-bail, le contrat a été résilié à compter du 13 décembre 1991 ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, le 22 mai 1992, le crédit-bailleur a déclaré sa créance pour un montant de 99 468,86 francs, a repris et fait vendre le matériel donné en crédit-bail et a effectué une déclaration de créance rectificative, fixant sa créance, déduction faite du prix de vente du matériel, à 87 643,02 francs ; qu'il a assigné M. X... en exécution de son engagement ; que l'arrêt a condamné M. X... à payer au crédit-bailleur la somme de 42 093,81 francs, outre les intérêts, à compter du 1er décembre 1992, calculés au taux maximum autorisé par la loi du 28 décembre 1966 sur les loyers impayés et au taux légal sur les indemnités et peines ;

Sur le premier moyen, pris ses deux branches du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches du même pourvoi :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement ne se présume pas, doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté tandis que l'engagement que souscrit la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention écrite de sa main en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; qu'en décidant que la caution devait payer au crédit-bailleur une indemnité de résiliation à laquelle il n'était fait allusion, ni dans la mention manuscrite, ni même dans le contrat de cautionnement par acte séparé mais qui était simplement stipulée dans le contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part et subsidiairement, que la caution, faisant valoir que l'indemnité de résiliation égale au montant des loyers restant à échoir devait s'analyser en une clause pénale excessive qui devait être réduite en application de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que la caution est tenue au paiement de l'indemnité conventionnelle de résiliation, dès lors que la mention manuscrite se réfère aux accessoires du contrat de crédit-bail et que celui-ci prévoit une indemnité de résiliation et une peine contractuelle dont il fixe les montants ;

Attendu, d'autre part, que les juges n'ont pas à motiver leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modérer la peine forfaitairement convenue ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches du même pourvoi : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution ;

Attendu que, pour décharger la caution de son engagement pour la période postérieure à la vente du matériel et réduire en conséquence le montant de l'indemnité de résiliation, l'arrêt retient que le crédit-bailleur a privé la caution de la possibilité de reprendre elle-même le matériel donné en crédit-bail ou de trouver un acquéreur offrant un meilleur prix ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la reprise et la vente du matériel donné en crédit-bail par le crédit-bailleur ne constitue pas une faute du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition fixant la condamnation de M. X... à la somme en principal de 42 093,81 francs, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12209
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Crédit-bail - Indemnité de résiliation - Condition .

CREDIT-BAIL - Résiliation - Défaillance du locataire - Indemnités dues au prêteur - Indemnité de résiliation - Paiement - Caution - Condition

La caution est tenue au paiement de l'indemnité conventionnelle de résiliation dès lors que la mention manuscrite se réfère aux accessoires du contrat principal et que celui-ci prévoit une indemnité de résiliation et une peine contractuelle dont il fixe le montant.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°97-12209, Bull. civ. 1999 IV N° 203 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 203 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12209
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