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23/11/1999 | FRANCE | N°96-21034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 96-21034


Sur le premier moyen :

Vu les articles 644 du nouveau Code de procédure civile et 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société d'exploitation des hôtels Hibiscus (la société), la cour d'appel a retenu que cette société était redevable d'une certaine somme à l'égard de Mme Y... et a condamné M. X..., en sa qualité de caution des engagements de la société, à payer à la créancière cette somme, augmentée des intérêts ; que la société et M. X... ont formé un pou

rvoi contre cette décision ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de forclusion de la décl...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 644 du nouveau Code de procédure civile et 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société d'exploitation des hôtels Hibiscus (la société), la cour d'appel a retenu que cette société était redevable d'une certaine somme à l'égard de Mme Y... et a condamné M. X..., en sa qualité de caution des engagements de la société, à payer à la créancière cette somme, augmentée des intérêts ; que la société et M. X... ont formé un pourvoi contre cette décision ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de forclusion de la déclaration de créance faite par Mme Y..., l'arrêt, qui constate que la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective a été faite au BODACC le 9 avril 1994 et que la déclaration de créance a été effectuée le 7 juillet 1994, retient que, si en application de l'article 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour déclarer leur créance, le créancier domicilié, comme en l'espèce, en France métropolitaine, dispose, en application de l'article 644 du nouveau Code de procédure civile, d'un délai supplémentaire de deux mois, comme le créancier domicilié hors de France métropolitaine, dès lors que la procédure collective est ouverte hors de France métropolitaine ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de déclaration des créances ne constitue pas un délai de comparution au sens de l'article 644 du nouveau Code de procédure civile et que la prolongation de délai, prévue par l'article 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, ne bénéficie qu'aux seuls créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21034
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Délai - Augmentation en raison de la distance - Condition .

DELAIS - Augmentation en raison de la distance - Domaine d'application - Redressement et liquidation judiciaires - Délai de déclaration de créances

Le délai de déclaration des créances ne constitue pas un délai de comparution au sens de l'article 644 du nouveau Code de procédure civile, et sa prolongation prévue à l'article 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, ne bénéficie qu'aux seuls créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.


Références :

Décret 85-1390 du 27 décembre 1985 art. 66 al. 1
nouveau Code de procédure civile 644

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 10 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°96-21034, Bull. civ. 1999 IV N° 207 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 207 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21034
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