Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Caen, 26 mars 1996), que Mme X..., avocat au barreau d'Argentan, a diligenté en 1992 pour le compte de M. Y..., dont l'immeuble avait été partiellement détruit par un incendie, une instance en indemnisation dirigée contre sa compagnie d'assurances ; qu'après avoir demandé et obtenu le paiement de provisions, Mme X... a chiffré le montant de ses honoraires à la somme de 29 650 francs TTC ; que, devant le refus de M. Y..., elle a saisi le bâtonnier de la contestation ; que celui-ci, par décision du 12 septembre 1995, a arrêté le montant des honoraires dus à la somme de 25 000 francs HT ; que, sur recours de M. Y..., l'ordonnance attaquée a fixé le montant desdits honoraires à la somme de 17 505,36 francs TTC ;
Attendu que le premier président a justement énoncé qu'en application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié, à défaut de convention le stipulant, le résultat ne peut être pris en compte dans la fixation des honoraires ; que par ce seul motif, sa décision est légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses critiques ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.