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23/11/1999 | FRANCE | N°96-15922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1999, 96-15922


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Caen, 26 mars 1996), que Mme X..., avocat au barreau d'Argentan, a diligenté en 1992 pour le compte de M. Y..., dont l'immeuble avait été partiellement détruit par un incendie, une instance en indemnisation dirigée contre sa compagnie d'assurances ; qu'après avoir demandé et obtenu le paiement de provisions, Mme X... a chiffré le montant de ses honoraires à la somme de 29 650 francs TTC ; que, devant le refus de M. Y..., elle a saisi le

bâtonnier de la contestation ; que celui-ci, par décision du 12 s...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Caen, 26 mars 1996), que Mme X..., avocat au barreau d'Argentan, a diligenté en 1992 pour le compte de M. Y..., dont l'immeuble avait été partiellement détruit par un incendie, une instance en indemnisation dirigée contre sa compagnie d'assurances ; qu'après avoir demandé et obtenu le paiement de provisions, Mme X... a chiffré le montant de ses honoraires à la somme de 29 650 francs TTC ; que, devant le refus de M. Y..., elle a saisi le bâtonnier de la contestation ; que celui-ci, par décision du 12 septembre 1995, a arrêté le montant des honoraires dus à la somme de 25 000 francs HT ; que, sur recours de M. Y..., l'ordonnance attaquée a fixé le montant desdits honoraires à la somme de 17 505,36 francs TTC ;

Attendu que le premier président a justement énoncé qu'en application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié, à défaut de convention le stipulant, le résultat ne peut être pris en compte dans la fixation des honoraires ; que par ce seul motif, sa décision est légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses critiques ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Honoraires complémentaires de résultat - Conditions - Convention préalable le stipulant expressément .

AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Honoraires complémentaires de résultat - Accord des parties - Nécessité

Il résulte de l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 10, al. 2, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-03-03, Bulletin 1998, I, n° 87, p. 59 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1999, pourvoi n°96-15922, Bull. civ. 1999 I N° 318 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 318 p. 207
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 23/11/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-15922
Numéro NOR : JURITEXT000007042342 ?
Numéro d'affaire : 96-15922
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1999-11-23;96.15922 ?
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