Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 29 août 1989, la Banque populaire de l'Ouest (la banque) a consenti à la société Pacific Marée (la société) un prêt de 500 000 francs, garanti par le cautionnement de MM. X..., Le Roux Patois et Piedvache, à concurrence de 250 000 francs chacun, ainsi que par un nantissement sur le fonds de commerce ; que, la société ayant cessé d'assurer le remboursement du prêt à compter de septembre 1991, puis été mise en redressement et liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont résisté en invoquant l'article 2037 du Code civil ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 de la loi du 18 janvier 1951, ensemble l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir ce moyen de défense, l'arrêt retient que la banque, parce qu'elle a omis, pour assurer et conserver l'efficacité des nantissements dont elle bénéficiait sur le matériel, de procéder à la publicité prévue par l'article 4 de la loi du 18 janvier 1951, a été sans conteste à l'origine de la perte des sûretés pouvant revenir aux cautions par subrogation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le prêt consenti à la société était garanti par un nantisseemnt sur le fonds de commerce exploité par la société, et régi par la loi du 17 mars 1909, ce dont il résulte que les dispositions de la loi du 18 janvier 1951 relatives au nantissement spécial sur le matériel n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que, pour décharger les cautions, l'arrêt retient encore que la banque, par son inaction pendant plusieurs mois après la défaillance de la société a été sans conteste à l'origine de la perte des sûretés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que tout l'actif financé par la banque avait été vendu à l'initiative d'un autre associé que les cautions, sans opposition de ces dernières, ce dont il résulte que la perte alléguée n'était pas le fait exclusif de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.