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17/11/1999 | FRANCE | N°97-20624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1999, 97-20624


Attendu que Mme X... a obtenu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble situé en France appartenant à sa débitrice, la société suisse Artransac ; que la faillite de cette société a été déclarée par jugement du tribunal de première instance de Genève qui a fait l'objet d'une décision d'exequatur du tribunal de grande instance de Paris, la créance déclarée par Mme X... ayant été admise ; que Mme X... a assigné la société Artransac en paiement de la somme, sollicitant

également l'autorisation de faire procéder à l'inscription définitive ...

Attendu que Mme X... a obtenu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble situé en France appartenant à sa débitrice, la société suisse Artransac ; que la faillite de cette société a été déclarée par jugement du tribunal de première instance de Genève qui a fait l'objet d'une décision d'exequatur du tribunal de grande instance de Paris, la créance déclarée par Mme X... ayant été admise ; que Mme X... a assigné la société Artransac en paiement de la somme, sollicitant également l'autorisation de faire procéder à l'inscription définitive de l'hypothèque provisoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Artransac fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1997) d'avoir fait application de la loi française du lieu de situation de l'immeuble à l'inscription définitive de l'hypothèque provisoire, alors, selon le moyen, qu'en retenant l'applicabilité de cette seule loi et en en déduisant la validité de l'inscription définitive de l'hypothèque au mépris de la loi suisse de la créance qui ignore la constitution d'une hypothèque en cette hypothèse précise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que le principe et le régime de l'hypothèque judiciaire provisoire sont soumis à la seule loi de situation de l'immeuble et qu'il en est de même pour l'inscription définitive de cette hypothèque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré opposable aux créanciers de la faillite l'inscription provisoire de l'hypothèque et en conséquence, d'avoir admis la régularité de l'inscription définitive prise en vertu de la loi française du lieu de la situation de l'immeuble, alors, selon le moyen, qu'en relevant que le droit suisse ne prend pas en compte la période suspecte et en déclarant néanmoins opposable aux créanciers l'inscription provisoire litigieuse prise moins de trois mois avant le jugement de faillite, la cour d'appel a violé le principe général d'ordre public international de l'égalité entre les créanciers ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la société Artransac est mal fondée à soutenir que l'inscription d'hypothèque provisoire litigieuse serait inopposable aux créanciers de la faillite dès lors que les effets du jugement étranger sont sans incidence, cette inscription ayant été prise avant le jugement suisse de faillite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20624
Date de la décision : 17/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Loi de la situation des biens - Domaine d'application - Immeubles situés en France - Hypothèque judiciaire provisoire et définitive .

Le principe et le régime de l'hypothèque judiciaire provisoire sont soumis à la seule loi du lieu de situation de l'immeuble et il en est de même pour l'inscription définitive de cette hypothèque.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1999, pourvoi n°97-20624, Bull. civ. 1999 I N° 305 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 305 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocat : M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20624
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