Attendu que Mme X... a obtenu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble situé en France appartenant à sa débitrice, la société suisse Artransac ; que la faillite de cette société a été déclarée par jugement du tribunal de première instance de Genève qui a fait l'objet d'une décision d'exequatur du tribunal de grande instance de Paris, la créance déclarée par Mme X... ayant été admise ; que Mme X... a assigné la société Artransac en paiement de la somme, sollicitant également l'autorisation de faire procéder à l'inscription définitive de l'hypothèque provisoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Artransac fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1997) d'avoir fait application de la loi française du lieu de situation de l'immeuble à l'inscription définitive de l'hypothèque provisoire, alors, selon le moyen, qu'en retenant l'applicabilité de cette seule loi et en en déduisant la validité de l'inscription définitive de l'hypothèque au mépris de la loi suisse de la créance qui ignore la constitution d'une hypothèque en cette hypothèse précise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le principe et le régime de l'hypothèque judiciaire provisoire sont soumis à la seule loi de situation de l'immeuble et qu'il en est de même pour l'inscription définitive de cette hypothèque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré opposable aux créanciers de la faillite l'inscription provisoire de l'hypothèque et en conséquence, d'avoir admis la régularité de l'inscription définitive prise en vertu de la loi française du lieu de la situation de l'immeuble, alors, selon le moyen, qu'en relevant que le droit suisse ne prend pas en compte la période suspecte et en déclarant néanmoins opposable aux créanciers l'inscription provisoire litigieuse prise moins de trois mois avant le jugement de faillite, la cour d'appel a violé le principe général d'ordre public international de l'égalité entre les créanciers ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la société Artransac est mal fondée à soutenir que l'inscription d'hypothèque provisoire litigieuse serait inopposable aux créanciers de la faillite dès lors que les effets du jugement étranger sont sans incidence, cette inscription ayant été prise avant le jugement suisse de faillite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.