IRRECEVABILITE, CASSATION et NON-LIEU à statuer sur les pourvois formés par :
- X...,
- le procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
le premier,
1° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 31 juillet 1997, qui a rejeté sa requête en annulation d'actes de l'instruction suivie contre lui des chefs de corruption et violation du secret professionnel ;
2° contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1999, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour violation du secret professionnel ;
le second, contre le même arrêt, en ce qu'il a renvoyé X... et Y... des fins de la poursuite du chef de corruption.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I. Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans en date du 31 juillet 1997 :
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Quésada, avocat au barreau d'Orléans, substituant Me Andréanne Sacaze de la société civile professionnelle Sacaze Grassin-Beaujean-Pipet, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à " la société civile professionnelle Sacaze-Grassin, ou tout autre avoué de son choix " ;
Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi ni ceux de ce mandat, ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
II. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel d'Orléans contre l'arrêt de la même Cour en date du 11 janvier 1999 en ce qu'il a relaxé X... et Y... du chef de corruption :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 516, 591 du Code de procédure pénale, 434-9 du Code pénal ;
Vu l'article 434-9 du Code pénal :
Attendu que s'abstient d'un acte de sa fonction au sens de ce texte le magistrat qui, en s'affranchissant du secret que lui imposent ses fonctions, divulgue des pièces contenant des informations confidentielles sur une instance en cours ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X..., conseiller à la chambre régionale des comptes d'Orléans, sur la sollicitation de Y..., délégué de l'agence de développement économique du Loiret, association faisant l'objet d'un contrôle de cette juridiction financière, a, contre la promesse de l'embauche d'un ami, remis à Y... les copies du rapport et de l'avis confidentiel du magistrat en charge du dossier sur lequel il devait être délibéré par la chambre à une audience ultérieure à laquelle X... n'a pas participé ;
Attendu que, pour relaxer le premier du chef de corruption passive et le second de celui de corruption active, la cour d'appel retient que le fait pour un magistrat de divulguer des informations sur une procédure en cours à laquelle il n'a pas effectivement collaboré constitue non un acte de la fonction mais un acte facilité par celle-ci, et partant, exclu du champ d'application de l'article 434-9 du Code pénal ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Qu'en raison de l'indivisibilité entre les faits poursuivis la cassation doit être totale ;
III. Sur le pourvoi de X... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 11 janvier 1999 :
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la cassation, en toutes ses dispositions, de cet arrêt étant prononcée sur le pourvoi du procureur général près ladite Cour, le pourvoi de X... contre le même arrêt est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de X... contre l'arrêt du 31 juillet 1997 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel d'Orléans :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1999 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
III. Sur le pourvoi de X..., contre l'arrêt du 11 janvier 1999 :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur ce pourvoi.