Sur le moyen unique :
Attendu que, statuant dans le cadre de la procédure de divorce des époux X...- Y..., un juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 30 août 1988, condamné le mari à verser à son épouse une pension alimentaire pour l'entretien de leur enfant mineure ; que la cour d'appel étant saisie de l'appel de l'épouse contre le jugement ayant prononcé le divorce et condamné le mari à verser la pension alimentaire pour l'enfant, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 7 septembre 1993, a supprimé cette pension à compter du 1er août 1991 ; que l'arrêt de la cour d'appel qui a statué sur le divorce et la pension alimentaire a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de Cassation du 22 novembre 1995 ; que l'épouse ayant fait pratiquer un paiement direct pour avoir paiement de la pension, le mari a saisi le juge des référés afin d'obtenir mainlevée de cette procédure ; que, par arrêt confirmatif du 24 juin 1997, la cour d'appel a accueilli sa demande ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, la cassation en toutes ses dispositions d'un arrêt replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, telle que l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant à titre provisoire en attente de la décision sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel prononçant le divorce des époux et supprimant la pension due par le père à la mère pour l'entretien et l'éducation de leur fille Maria ; qu'en énonçant que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant à titre provisoire supprimé ladite pension restait applicable, la cour d'appel a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'en toute hypothèse, par l'ordonnance de conciliation, le juge prescrit les moyens nécessaires pour assurer l'existence des époux jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée ; qu'en décidant que seules les dispositions prises à titre provisoire par le conseiller de la mise en état en cause d'appel devaient être appliquées à la suite de la cassation de l'arrêt ayant statué sur le divorce, la cour d'appel a violé les articles 255 du Code civil et 1121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé ; que dès lors la cour d'appel a retenu à bon droit que l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait supprimé la pension alimentaire, n'ayant pas été atteinte par la cassation, avait du fait de celle-ci repris ses effets ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.