Sur le premier moyen qui est recevable :
Vu l'article 701 du Code civil ;
Attendu que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode ; qu'il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice où elle a été primitivement assignée ; que, cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 mars 1997), que Mme X..., propriétaire de la parcelle cadastrée C 58, a assigné M. Y... aux fins d'obtenir le libre exercice d'une servitude de passage sur la parcelle n° C 57 ; que M. Y... a offert de transporter l'exercice de la servitude sur les parcelles nos C 54 et C 56 ;
Attendu que, pour accueillir la modification de l'assiette de la servitude proposée par M. Y..., l'arrêt retient qu'il devra justifier, dans le délai de deux mois, de l'acquisition de tout ou partie des parcelles nos C 54 et C 56 ;
Qu'en statuant ainsi, en transférant l'assiette de la servitude sur des fonds n'appartenant pas au propriétaire du fonds servant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.