Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que, pour décider que M. X... devait laisser à la libre disposition de M. Y... des parcelles qui lui avaient été attribuées lors d'opérations de remembrement par arrêté préfectoral du 8 octobre 1990 ordonnant l'envoi en possession provisoire et le condamner à payer à ce dernier des dommages et intérêts et à enlever des dépôts de fumier, l'arrêt attaqué (Amiens, 18 novembre 1996), statuant sur renvoi après cassation, retient que cet arrêté préfectoral fait référence à la réunion de la commission communale du 26 mars 1990 ayant adopté le plan qui a attribué à M. X... ces parcelles et non à celle du 9 juillet 1990 qui a, après enquête publique et examen des réclamations, modifié ce plan et restitué les parcelles à M. Y... ; que cet arrêté comporte manifestement une erreur puisqu'il vise un plan devenu sans existence juridique et que l'envoi en possession dont se prévaut M. X... est irrégulier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de la légalité de cet acte administratif échappait à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.