Sur le premier moyen :
Vu les articles 1 et 6 de la loi du 2 janvier 1970 et les articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu que le mandat délivré à l'agent immobilier en application de ces textes doit comporter les conditions de détermination de la rémunération due à celui-ci ;
Attendu que, le 17 mai 1991, les époux X... ont donné mandat à l'EURL Jean-Paul Choffee, aux droits de laquelle se trouve la société Annabel Faure actuellement représentée par son liquidateur, aux fins de recherche d'un bien immobilier au prix allant de 3 500 000 à 4 000 000 de francs ; que lors de l'achat sous condition signé le 4 juin 1991, pour le prix de 3 500 000 francs, le montant de la commission a été fixé à 180 000 francs à la charge de l'acquéreur ; que ce même jour les époux X... ont établi un bon de commission de ce montant au profit de l'agence ; que le 30 septembre 1991 a été signée une convention prorogeant le délai de réitération de l'acte authentique aux termes de laquelle les époux ont reconnu devoir à la société Cabinet Annabel Faure, successeur de l'EURL Jean-Paul Choffee, la commission globale de 180 000 francs à verser le jour de l'acte authentique ; que la vente a été réitérée par acte authentique le 16 décembre 1991 au profit de la société civile immobilière Le Prieuré représentée par les époux X... ; que pour s'opposer au paiement de la commission les époux X... ont invoqué la nullité du mandat, faute de détermination du montant de la commission ;
Attendu que pour condamner les époux X... au paiement de ladite somme, l'arrêt attaqué relève que le mandat signé le 17 mai 1991 prévoyait une rémunération en faveur de l'EURL Jean-Paul Choffee, cette commission devant être fixée selon le prix de l'acquisition, lequel était compris entre 3 500 000 et 4 000 000 de francs ; qu'il retient que ce mandat n'est pas nul puisque, dès le départ, les époux X... savaient qu'ils devraient rémunérer leur mandataire pour son travail ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que le mandat ne précisait pas les conditions de détermination de la rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.