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09/11/1999 | FRANCE | N°97-11898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 97-11898


Sur le premier moyen :

Vu les articles 1 et 6 de la loi du 2 janvier 1970 et les articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu que le mandat délivré à l'agent immobilier en application de ces textes doit comporter les conditions de détermination de la rémunération due à celui-ci ;

Attendu que, le 17 mai 1991, les époux X... ont donné mandat à l'EURL Jean-Paul Choffee, aux droits de laquelle se trouve la société Annabel Faure actuellement représentée par son liquidateur, aux fins de recherche d'un bien immobilier au prix allant de 3 500 000 à 4 00

0 000 de francs ; que lors de l'achat sous condition signé le 4 juin 1991, pour l...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1 et 6 de la loi du 2 janvier 1970 et les articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu que le mandat délivré à l'agent immobilier en application de ces textes doit comporter les conditions de détermination de la rémunération due à celui-ci ;

Attendu que, le 17 mai 1991, les époux X... ont donné mandat à l'EURL Jean-Paul Choffee, aux droits de laquelle se trouve la société Annabel Faure actuellement représentée par son liquidateur, aux fins de recherche d'un bien immobilier au prix allant de 3 500 000 à 4 000 000 de francs ; que lors de l'achat sous condition signé le 4 juin 1991, pour le prix de 3 500 000 francs, le montant de la commission a été fixé à 180 000 francs à la charge de l'acquéreur ; que ce même jour les époux X... ont établi un bon de commission de ce montant au profit de l'agence ; que le 30 septembre 1991 a été signée une convention prorogeant le délai de réitération de l'acte authentique aux termes de laquelle les époux ont reconnu devoir à la société Cabinet Annabel Faure, successeur de l'EURL Jean-Paul Choffee, la commission globale de 180 000 francs à verser le jour de l'acte authentique ; que la vente a été réitérée par acte authentique le 16 décembre 1991 au profit de la société civile immobilière Le Prieuré représentée par les époux X... ; que pour s'opposer au paiement de la commission les époux X... ont invoqué la nullité du mandat, faute de détermination du montant de la commission ;

Attendu que pour condamner les époux X... au paiement de ladite somme, l'arrêt attaqué relève que le mandat signé le 17 mai 1991 prévoyait une rémunération en faveur de l'EURL Jean-Paul Choffee, cette commission devant être fixée selon le prix de l'acquisition, lequel était compris entre 3 500 000 et 4 000 000 de francs ; qu'il retient que ce mandat n'est pas nul puisque, dès le départ, les époux X... savaient qu'ils devraient rémunérer leur mandataire pour son travail ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que le mandat ne précisait pas les conditions de détermination de la rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11898
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Mandat - Mandat écrit - Contenu - Stipulations relatives aux conditions de détermination de sa rémunération - Nécessité .

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Mandat - Mandat écrit - Mandat précisant les conditions de la rémunération

MANDAT - Mandataire - Rémunération - Vente d'immeuble - Agent immobilier - Commission - Montant - Détermination - Stipulations du mandat - Nécessité

Le mandat délivré à l'agent immobilier, en application des articles 1 et 6 de la loi du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972, doit comporter les conditions de détermination de la rémunération due à celui-ci.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 72, art. 73
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 1, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 décembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-10-06, Bulletin 1993, I, n° 267, p. 185 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-11898, Bull. civ. 1999 I N° 292 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 292 p. 190

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11898
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