La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1999 | FRANCE | N°98-11309

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1999, 98-11309


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a délivré à M. X..., qui se rendait pour un séjour en Italie, un formulaire " E 112 " mentionnant qu'il était autorisé à conserver le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie pour y recevoir des soins : "transports en véhicule sanitaire léger aller et retour au centre d'hémodialyse pour la période du 30 juillet au 27 août 1995" ; qu'après avis de la Caisse italienne du lieu de séjour, la caisse primaire d'assurance maladie, institution compétente pour eff

ectuer le remboursement des frais de transport, a rejeté la demande de...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a délivré à M. X..., qui se rendait pour un séjour en Italie, un formulaire " E 112 " mentionnant qu'il était autorisé à conserver le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie pour y recevoir des soins : "transports en véhicule sanitaire léger aller et retour au centre d'hémodialyse pour la période du 30 juillet au 27 août 1995" ; qu'après avis de la Caisse italienne du lieu de séjour, la caisse primaire d'assurance maladie, institution compétente pour effectuer le remboursement des frais de transport, a rejeté la demande de l'assuré, puis, par une nouvelle décision, lui a octroyé un remboursement partiel, sur la base de transports effectués de son domicile à la clinique où était effectuée habituellement la dialyse ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bobigny, 8 septembre 1997), accueillant le recours de l'intéressé, a condamné la caisse primaire d'assurance maladie à lui rembourser, à titre de dommages-intérêts, les frais de transport exposés en Italie ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les caisses primaires, qui ont pour mission de distribuer aux assurés les formulaires requis pour prétendre obtenir le remboursement de soins perçus à l'étranger, n'ont pas l'obligation de leur faire connaître la législation du pays dans lequel ils désirent séjourner ; qu'en retenant, pour faire supporter à la Caisse le solde des frais litigieux, que cet organisme avait causé un préjudice à son assuré en ne l'informant pas du fait qu'en dépit de l'attestation délivrée, selon laquelle il bénéficiait des prestations pour les transports en véhicule sanitaire léger, les dispositions particulières à l'Italie ne pouvaient permettre une prise en charge et que sa participation serait limitée, le Tribunal a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'obligation de conseil susceptible d'être mise à la charge des caisses a un caractère relatif ; qu'elles ne peuvent être tenues d'informer les assurés que de ce qu'elles savent ou doivent savoir ; qu'en l'espèce, la Caisse avait statisfait à son obligation de conseil en remettant à son assuré un formulaire qui faisait expressément référence aux articles des règlements communautaires applicables à sa demande ; qu'une fois en possession de ce document, l'assuré disposait de toutes les références nécessaires pour constater que les frais de transport seraient pris en charge selon la législation italienne et pour savoir qu'il lui fallait se renseigner sur la législation italienne que la Caisse française n'est pas tenue de connaître ; qu'en retenant néanmoins à la charge de la Caisse un manquement à son obligation de conseil, le Tribunal a, de nouveau, violé l'article 1382 précité ;

Mais attendu que le jugement, après avoir rappelé les dispositions applicables du règlement n° 1408-71 du Conseil des Communautés du 14 juin 1971, retient que la Caisse, tenue d'une obligation de renseigner un assuré qui ignorait la législation d'un Etat étranger, aurait dû l'aviser de la portée limitée de l'attestation qu'elle lui délivrait pour des soins déterminés ; qu'ayant fait ressortir que cette attestation, qui ne comportait aucune restriction apparente, avait induit en erreur l'assuré sur l'étendue de la prise en charge des prestations, le Tribunal a pu en déduire que, par ce manquement, la Caisse avait engagé sa responsabilité ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-11309
Date de la décision : 05/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Faute - Renseignements - Soins donnés à l'étranger - Prise en charge - Etendue - Attestation de nature à induire en erreur .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Prise en charge - Etendue - Attestation délivrée par la Caisse - Attestation de nature à induire en erreur - Responsabilité de la Caisse - Constatations suffisantes

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Maladie - Prestations en nature - Conditions - Règlement n° 1408-71 - Attestation délivrée par la Caisse - Attestation de nature à induire en erreur - Responsabilité de la Caisse - Constatations sufffisantes

SECURITE SOCIALE - Caisse - Obligation de renseigner - Etendue

Ayant fait ressortir que l'attestation délivrée par une Caisse à un assuré social se rendant à l'étranger, qui ne comportait aucune restriction apparente, avait induit en erreur l'intéressé sur l'étendue de la prise en charge des prestations, le tribunal a pu en déduire que, par ce manquement, la Caisse avait engagé sa responsabilité.


Références :

Règlement 1408-71 Conseil des communautés du 14 juin 1971

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 08 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1999, pourvoi n°98-11309, Bull. civ. 1999 V N° 430 p. 318
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 430 p. 318

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award