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28/10/1999 | FRANCE | N°97-20071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 97-20071


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 30 juillet 1997), rendu en dernier ressort, que le trésorier principal de Pont-Sainte-Marie (le trésorier) a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations du travail de Mme X... en recouvrement de factures d'eau et d'assainissement dues en vertu d'un contrat d'abonnement souscrit par les époux X... ;

Attendu que le trésorier fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1414, alinéa 1er, du Code ci

vil, les gains et salaires d'un époux peuvent être saisis par les créanc...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 30 juillet 1997), rendu en dernier ressort, que le trésorier principal de Pont-Sainte-Marie (le trésorier) a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations du travail de Mme X... en recouvrement de factures d'eau et d'assainissement dues en vertu d'un contrat d'abonnement souscrit par les époux X... ;

Attendu que le trésorier fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1414, alinéa 1er, du Code civil, les gains et salaires d'un époux peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, de sorte que le juge du fond, qui déclare irrecevable une demande de saisie des rémunérations du travail de l'épouse au motif que le créancier ne disposait que d'un titre à l'encontre de l'époux, viole directement les dispositions susmentionnées ;

Mais attendu que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter et que le titre délivré à l'encontre d'un époux en recouvrement d'une dette ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants n'emporte pas le droit de saisir les biens de son conjoint, à défaut de titre exécutoire pris contre celui-ci, les deux époux fussent-ils tenus solidairement des dettes de ménage ;

Que le jugement, après avoir constaté que le titre de perception sur le fondement duquel la demande était présentée ne visait pas Mme X..., en a déduit à bon droit que le trésorier ne pouvait procéder à la saisie des rémunérations du travail de l'épouse sans avoir produit un titre exécutoire à son encontre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20071
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie et cession des rémunérations - Titre - Titre exécutoire - Titre visant le bénéficiaire des rémunérations - Nécessité .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Titre visant la personne qui doit exécuter - Nécessité

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité des époux - Mesure d'exécution forcée - Mesure d'exécution à l'égard d'un seul des conjoints - Titre exécutoire à l'égard de ce conjoint - Nécessité

Toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter. Dès lors, le titre exécutoire produit à l'encontre d'un époux en recouvrement d'une dette ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants n'emporte pas le droit de saisir les biens de son conjoint, à défaut de titre exécutoire pris contre celui-ci, les deux époux fussent-ils tenus solidairement des dettes de ménage.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Troyes, 30 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°97-20071, Bull. civ. 1999 II N° 163 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 163 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20071
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