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28/10/1999 | FRANCE | N°97-16789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1999, 97-16789


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 avril 1997) et les productions, que la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain (la banque) a consenti un prêt à la société Jura Verre Vaisselle (la société), par la suite mise en liquidation judiciaire ; que ce prêt étant resté impayé, la banque a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme Y... qui s'était portée caution des engagements de la société ; que par dire déposé avant l'audience éventuelle, Mme Y... a opposé une exception de compensation inhére

nte à la dette, sur le fondement de l'article 2036 du Code civil et demandé au T...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 avril 1997) et les productions, que la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain (la banque) a consenti un prêt à la société Jura Verre Vaisselle (la société), par la suite mise en liquidation judiciaire ; que ce prêt étant resté impayé, la banque a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme Y... qui s'était portée caution des engagements de la société ; que par dire déposé avant l'audience éventuelle, Mme Y... a opposé une exception de compensation inhérente à la dette, sur le fondement de l'article 2036 du Code civil et demandé au Tribunal d'annuler les poursuites ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui lui était déféré, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme Y... n'avait saisi le Tribunal d'aucun dire tendant à faire constater l'extinction de la créance en raison de l'absence de déclaration de la créance du poursuivant à la liquidation judiciaire de la société, au profit de laquelle Mme Y... s'était portée caution hypothécaire ; que, bien mieux, le dire tendait à faire jouer la compensation, ce qui au contraire impliquait nécessairement l'existence de la créance préalable du poursuivant ; que, dès lors, en annulant le commandement aux fins de saisie immobilière " faute par la banque de justifier avoir régulièrement déclaré sa créance dans le délai légal ", la cour d'appel a violé l'article 727 du Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, si dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait que " la banque n'avait jamais justifié de la production de sa créance dans les délais légaux entre les mains de M. Pascal X...... ", elle n'est jamais allée jusqu'à contester la réalité du bordereau de déclaration de créances du 21 septembre 1994 versé aux débats en copie ni à soutenir a fortiori qu'il s'agirait d'un document invoqué faussement pour les besoins de la cause ; qu'en se fondant, néanmoins, sur la considération selon laquelle la déclaration de créances produite ne constituerait " qu'un document qui a effectivement ce titre mais qui n'est aucunement justifié avoir été adressé au représentant des créanciers, ni encore moins avoir été reçu par lui ", la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une telle contestation, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, qu'en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de ce que la déclaration de créances produite en copie pourrait n'avoir pas été effectivement adressée au représentant des créanciers, ni encore moins reçue par lui, ce que le débiteur saisi n'avait pourtant pas prétendu, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la déchéance prévue par l'article 727 du Code de procédure civile ne s'applique pas aux contestations portant sur le fond du droit ; qu'ayant soulevé une contestation de cette nature en première instance, rendant l'appel du jugement recevable, Mme Y... pouvait invoquer pour la première fois en cause d'appel un moyen tiré de l'extinction de la créance de la banque, faute pour celle-ci de justifier de sa déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société ;

Et attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige ni violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16789
Date de la décision : 28/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Contestation relative au fond du droit - Moyen nouveau - Possibilité .

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Moyen nouveau (non)

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Nullité - Irrégularités antérieures à l'audience éventuelle - Proposition - Délai - Délai prévu à l'article 727 du Code de procédure civile - Application - Contestation portant sur le fond du droit

Une partie qui a soulevé en première instance une contestation portant sur le fond du droit à laquelle la déchéance prévue par l'article 727 du Code de procédure civile ne s'applique pas et qui rend l'appel du jugement recevable, peut invoquer pour la première fois en cause d'appel un moyen nouveau touchant au fond du droit.


Références :

Code civil 2036
Code de procédure civile 727

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1999, pourvoi n°97-16789, Bull. civ. 1999 II N° 164 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 164 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16789
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