Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1er du décret n° 91-628 du 4 juillet 1991 ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole, et dont les revenus tirés de ces différentes activités sont soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition fiscale, relèvent du seul régime de protection de leur activité principale et cotisent à ce régime sur l'ensemble de leurs revenus dans les conditions fixées ci-après : " 1° lorsque l'activité principale est non salariée agricole, ces personnes sont affiliées et cotisent auprès du seul régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dès lors que les recettes provenant de l'activité accessoire non salariée non agricole n'excèdent pas 10 % du montant total des recettes des intéressés et que l'ensemble de leurs revenus est imposé dans la catégorie des bénéfices agricoles ; 2° lorsque l'activité principale est non salariée non agricole, ces personnes sont affiliées et cotisent au seul régime de protection sociale des personnes non salariées des professions non agricoles dès lors que l'ensemble de leurs revenus est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les modalités prévues à l'article 155 du Code général des impôts " ;
Attendu que M. X..., inscrit au répertoire national des entreprises comme artisan pour une activité de réalisation et entretien de plantes ornementales, et immatriculé auprès de la caisse de mutualité sociale agricole pour une activité d'entretien et de création de parcs et jardins, a contesté devoir, pour la période du 1er juin au 31 décembre 1995, les cotisations sociales des non-salariés agricoles appelées par cette dernière Caisse ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que les dispositions du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, qui dispose que la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile, ne lui sont pas applicables s'agissant d'un artisan rural dont les cotisations sont assises sur les bénéfices industriels et commerciaux et non d'un exploitant agricole ;
Qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que le litige portait sur la nature de l'activité principale exercée par M. X..., de sorte que les caisses de travailleurs indépendants dont il était susceptible de relever du chef de son activité de réalisation et entretien de plantations ornementales devaient être appelées en cause, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême.