Attendu que M. X... a été engagé à Lille, le 1er septembre 1978, par la société Danzas SA ; que son contrat de travail a été poursuivi par la société Danzas HP qui l'a envoyé, en juin 1987, à La Réunion, pour une durée de trois ans ; que, par un avenant à son contrat de travail, en date du 14 décembre 1987, il a pris l'engagement, en cas de démission, de " n'exercer aucune activité dans le domaine du transport et de la commission de transport durant une période de deux années suivant la date de sa démission et dans une zone géographique limitée au département du Nord et aux départements limitrophes et sur les territoires ci-après : Tahiti, Nouméa, Océan Indien, Réunion, Maurice, Madagascar, Antilles, côte occidentale d'Afrique " ; qu'à l'expiration de cette période, il a accepté la proposition de son employeur de travailler à partir du mois d'août 1990 en Polynésie française où il est devenu salarié de la société Danzas Polynésie ; qu'il a démissionné de son emploi le 11 mars 1994 et a saisi le tribunal du travail en réclamant le paiement d'indemnités de sujétions particulières en application de l'article 94 de la loi n° 52-1322 instituant un Code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, d'indemnités de congés payés et de rappel de salaires au titre de l'ancienneté ; que, reconventionnellement, la société Danzas Polynésie a demandé qu'il soit fait interdiction à M. X... de continuer son activité au sein d'une société concurrente et qu'il soit condamné à des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 27 février 1997) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'indemnités de sujétions particulières pour la période postérieure au 22 février 1991, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du Code civil que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions de la loi sous l'empire de laquelle ils ont été passés ; que, dès lors, en l'espèce, le contrat de travail du salarié ayant été conclu en 1978 à Lille, comme la cour d'appel l'a constaté, demeurait régi par les dispositions de l'article 94 de la loi du 15 décembre 1952, relatif au statut du travailleur expatrié, même après l'entrée en vigueur, le 22 février 1991, de la loi nouvelle du 17 juillet 1986 ; qu'en considérant pourtant, après avoir retenu que le salarié remplissait les conditions exigées par l'article 94 de la loi du 15 décembre 1952, que ce dernier ne pouvait prétendre à l'application de ce texte postérieurement au 22 février 1991, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu que le salarié ne tenait pas son droit à une indemnité de sujétions particulières de son contrat de travail, mais uniquement des dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer qui lui a été applicable à partir de la date où il a exercé son activité en Polynésie française ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'à compter de l'abrogation de cette loi, le salarié ne pouvait prétendre au paiement de cette indemnité supprimée par la nouvelle législation déclarée applicable dans le territoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que les conditions de validité d'un acte juridique ou d'un contrat et les conséquences de sa nullité sont régies par la loi en vigueur au jour où il a été passé ; que, dès lors, en l'espèce, la validité de la clause de non-concurrence signée par le salarié en décembre 1987, lui interdisant d'exercer une activité dans le domaine du transport et de la commission de transport " dans une zone géographique limitée au département du Nord et aux départements limitrophes et sur les territoires ci-après : Tahiti, Nouméa, Océan Indien, Réunion, Maurice, Madagascar, Antilles, côte occidentale d'Afrique " devait s'apprécier au regard des dispositions de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1952 qui prévoient que la clause de non-concurrence ne peut s'appliquer que dans un rayon de 200 kilomètres autour du lieu de travail ; que, par conséquent, en estimant, pour retenir la validité de la clause de non-concurrence, qu'il était constant que le salarié était soumis, au moment de sa démission, le 11 mars 1994, à la législation territoriale en vigueur (délibération n° 91.002 du 16 janvier 1991), qui fixe l'interdiction de concurrence sur Tahiti à une année, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu que, lorsque la clause de non-concurrence a été conclue entre les parties le 14 décembre 1987, l'article 37, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1952 n'était pas applicable au salarié qui exerçait son activité dans un département d'outre-mer ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, de faire application de la législation en vigueur en Polynésie française, qui réglemente les clauses de non-concurrence, au moment où le salarié a démissionné, pour exercer dans ce territoire une activité concurrente de celle de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.