Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 15 avril 1997 au secrétariat de la cour d'appel d'Angers, M. Y... s'est pourvu en cassation au nom de Mmes X..., A..., B... et de MM. Z..., Gil, Grasset et B..., contre un arrêt rendu le 28 janvier 1997 ;
Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir des documents rédigés en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne peuvent tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;
Et attendu qu'il résulte des articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile que l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.