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21/10/1999 | FRANCE | N°97-41990

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41990


Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclarat

ion écrite adressée le 15 avril 1997 au secrétariat de la cour d'appel d'Angers, M. ...

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 15 avril 1997 au secrétariat de la cour d'appel d'Angers, M. Y... s'est pourvu en cassation au nom de Mmes X..., A..., B... et de MM. Z..., Gil, Grasset et B..., contre un arrêt rendu le 28 janvier 1997 ;

Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir des documents rédigés en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne peuvent tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Et attendu qu'il résulte des articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile que l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41990
Date de la décision : 21/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Défaut de pouvoir .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Conditions - Préjudice (non)

Il résulte des articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile que l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.


Références :

nouveau Code de procédure civile 117, 119

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-03-25, Bulletin 1992, III, n° 104, p. 61 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1999, pourvoi n°97-41990, Bull. civ. 1999 V N° 392 p. 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 392 p. 288

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Besson.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41990
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