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20/10/1999 | FRANCE | N°99-80596

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-80596


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 16 décembre 1998, qui, pour meurtre en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 221-1 du Code pénal, 349 et 359 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité du chef de meur

tre, en état de récidive légale, cet état de récidive étant constaté par une simple mention...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 16 décembre 1998, qui, pour meurtre en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 221-1 du Code pénal, 349 et 359 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité du chef de meurtre, en état de récidive légale, cet état de récidive étant constaté par une simple mention sur la feuille de questions, sans qu'une question ait été posée, et sans que l'état de récidive ait été constaté à la majorité de 8 voix au moins ;
" alors que l'état de récidive étant une circonstance aggravante, il doit faire l'objet d'une question, et qu'il ne peut être retenu qu'à la constatation de ce qu'une majorité de 8 voix au moins s'est formée en réponse à cette question ; qu'en conséquence, la condamnation à la peine de réclusion criminelle à perpétuité n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu qu'il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury ont constaté l'état de récidive dans lequel se trouvait l'accusé pour avoir été définitivement condamné, le 20 septembre 1984, par la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, à 20 ans de réclusion criminelle, pour meurtre ;
Que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt de condamnation énonce que Jean-Marc X... était en état de récidive, cause d'aggravation sur laquelle la Cour et le jury, qui en ont nécessairement tenu compte au cours de leur délibération sur l'application de la peine, n'avaient pas à être interrogés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 359 et 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'il ne résulte pas de la feuille de questions qu'après la réponse apportée à la question sur la culpabilité, et avant la décision sur la peine, le président ait donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que ces formalités, destinées à rappeler à la Cour et au jury les principes relatifs à la personnalisation des peines, et substantielles aux droits de la défense, aient été respectées " ;
Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ; qu'une telle mention implique qu'il a été donné lecture aux jurés, par le président, comme le prescrit ce texte, des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats comportant deux dates, il est impossible à la Cour de Cassation de s'assurer de la date exacte de ce document authentique, et que, dépourvu de sa force probante, le procès-verbal doit être ainsi annulé et, par voie de conséquence, la condamnation prononcée " ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, dressé conformément aux dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale, qu'il a été clos le 16 décembre 1998, à l'issue de la dernière audience consacrée à l'affaire, et qu'il a été signé par le président et le greffier le 18 décembre suivant ;
D'où il suit qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte précité et que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 376 et 377 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt de condamnation ne comporte pas le nom des jurés ayant participé à la décision " ;
Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit, à peine de nullité, que les noms des jurés figurent dans l'arrêt, le procès-verbal du tirage au sort du jury et le procès-verbal des débats contenant, à cet égard, toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 377 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt de condamnation ne porte aucune mention de ce qu'il aurait été signé par le président et le greffier ; qu'à défaut de ces signatures authentifiant l'arrêt, celui-ci doit être considéré comme nul " ;
Attendu que, si l'arrêt ne mentionne pas qu'il a été signé par le président et le greffier, la Cour de Cassation est, néanmoins, en mesure de s'assurer, par comparaison avec celles se trouvant en original au procès-verbal des débats, que les signatures, qui figurent en photocopie sur l'expédition de l'arrêt jointe au dossier, sont bien celles du président et du greffier ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 359, 362 du Code de procédure pénale, 122-1, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'il ne résulte d'aucune énonciation, ni de la feuille de questions, ni de l'arrêt de condamnation, que la Cour et le jury se sont interrogés sur le point de savoir si la responsabilité pénale de l'accusé était supprimée ou altérée en raison de troubles psychiques dont il aurait souffert au moment des faits ; que, dès lors que cette éventualité avait été abordée dans l'arrêt de renvoi, aucune décision ne pouvait être prise tant sur la culpabilité que sur la peine, sans que la Cour et le jury soient interrogés à cet égard ; que les droits de la défense ont été ainsi violés " ;
Attendu qu'en répondant affirmativement aux questions relatives à la culpabilité de l'accusé, la Cour et le jury ont, de façon irrévocable, nécessairement estimé qu'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement, au sens de l'article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal ;
Que, par ailleurs, les dispositions de l'alinéa 2 dudit texte ne prévoyant pas une cause légale de diminution de la peine, le président n'avait pas à poser de question à la Cour et au jury sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou entraver le contrôle de ses actes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80596
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Responsabilité pénale - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Trouble psychique ou neuropsychique altérant le discernement de l'accusé - Question à poser (non).

En répondant affirmativement aux questions relatives à la culpabilité de l'accusé, la Cour et le jury ont nécessairement estimé qu'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement, au sens de l'article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal. Par ailleurs, les dispositions de l'alinéa 2 de ce texte ne prévoyant pas une cause légale de diminution de la peine, il n'y a pas lieu de poser de question sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou entraver le contrôle de ses actes. (1).


Références :

Code pénal 122-1, al 1er, al 2

Décision attaquée : Cour d'assises de la Gironde, 16 décembre 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-10-01, Bulletin criminel 1997, n° 322, p. 1065 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-80596, Bull. crim. criminel 1999 N° 228 p. 715
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 228 p. 715

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80596
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