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20/10/1999 | FRANCE | N°98-88078

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 98-88078


REJET du pourvoi formé par :
- X... Arsène,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 1er décembre 1998, qui, pour viols aggravés et violences avec arme, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation pa

r le demandeur, est parvenu au greffe le 8 février 1999, soit plus d'un mois après l...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Arsène,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 1er décembre 1998, qui, pour viols aggravés et violences avec arme, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 8 février 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 2 décembre 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 245, 250, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que les trois magistrats composant la Cour proprement dite ont été désignés par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 15 octobre 1998 ;
" alors que le président et les deux assesseurs doivent être désignés par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture de la session ; qu'en l'espèce, ces trois magistrats n'ont pas été désignés par cette ordonnance d'ouverture de la session, en date du 8 septembre 1998, mais par une ordonnance postérieure ;
" et alors que le deuxième assesseur était Mme Paoli, juge au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre déléguée par ordonnance du premier président en date du 15 octobre 1998 pour exercer des fonctions judiciaires au tribunal de grande instance de Basse-Terre à compter du 30 novembre 1998 ; que l'heure de l'ordonnance de délégation n'étant pas mentionnée, il n'est pas possible de savoir si elle a été antérieure à l'ordonnance de désignation " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, par ordonnance du 8 septembre 1998, a fixé au 30 novembre 1998 la date d'ouverture de la session supplémentaire du quatrième trimestre de l'année 1998 de la cour d'assises de la Guadeloupe et a désigné M. Martin pour la présider ; que cette décision précise que la désignation des assesseurs interviendra ultérieurement ; que ceux-ci, M. Alenda et Mme Paoli, ont été désignés par ordonnance du 15 octobre 1998 ;
Qu'ainsi, le président et les assesseurs de la cour d'assises ont été régulièrement désignés, l'article 250 du Code de procédure pénale n'exigeant pas que les assesseurs soient désignés en même temps que le président ;
Attendu, qu'il n'importe que l'ordonnance du 15 octobre 1998, déléguant Mme Paoli au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, ait été prise avant ou après celle la désignant pour siéger, dès lors que ce magistrat a été délégué avant l'ouverture de la session ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 344, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 2, 2 derniers alinéas) qu'un interprète a été désigné d'office par le président et qu'il a prêté le serment prévu par l'article 344 ;
" alors que la seule constatation, par le procès-verbal, que l'accusé ne parlant pas suffisamment le français, un interprète a été désigné par le président, n'établit pas que cet interprète a rempli sa mission conformément à la loi " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, l'accusé ayant déclaré ne pas parler suffisamment la langue française, le président a commis d'office Germain Y..., âgé de 59 ans, en qualité d'interprète pour la langue créole et que celui-ci a prêté le serment prescrit par l'article 344 du Code de procédure pénale ;
Que ces constatations, en l'absence de toute autre mention contraire ou résultant d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter, suffisent à établir que l'interprète a régulièrement rempli sa mission en prêtant son concours chaque fois que cela a été nécessaire durant les débats ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88078
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Désignation simultanée du Président et des assesseurs - Nécessité (non).

1° COUR D'ASSISES - Composition - Président et assesseurs - Désignation - Désignation simultanée du Président et des assesseurs - Nécessité (non) 1° COUR D'ASSISES - Composition - Président - Désignation - Désignation simultanée du Président et des assesseurs - Nécessité (non).

1° L'article 250 du Code de procédure pénale n'exige pas que les assesseurs soient désignés en même temps que le président.

2° COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Magistrat délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises - Délégation antérieure à l'audience.

2° Il n'importe que l'ordonnance déléguant un magistrat au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ait été prise avant ou après celle le désignant pour siéger, dès lors que ce magistrat a été délégué avant l'ouverture de la session(1).


Références :

2° :
Code de procédure pénale 245, 250

Décision attaquée : Cour d'assises de la Guadeloupe, 01 décembre 1998

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1999-03-17, Bulletin criminel 1999, n° 45, p. 108 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°98-88078, Bull. crim. criminel 1999 N° 226 p. 710
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 226 p. 710

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : M. Olivier de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.88078
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